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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-44.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-44.505

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Colette Y..., demeurant ... les Brousses, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale 22e chambre, section C), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la CRCAM du Centre-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatorzième branches : Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest, l'arrêt attaqué énonce que l'appelante a acquiescé au jugement en acceptant sans réserves le paiement de sommes allouées par les premiers juges en principal, à titre d'intérêts de retard et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que ce paiement portait pour partie sur des sommes non assorties du bénéfice de l'exécution provisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les dispositions de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations prononcées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que d'autre part, le jugement entrepris était qualifié d'exécutoire de droit à titre provisoire sans distinction entre ses dispositions et dans une limite excédant le montant des condamnations en principal et intérêts de retard dont l'appelante a accepté l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la CRCAM du Centre-Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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