Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X..., à Mme Y..., à M. Y..., aux époux Z..., à M. Pierre A...
B... et à M. Louis A...
B... de leur désistement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 27 août 1991, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 5 septembre 1991, prononcé l'expropriation de deux parcelles n° C 700 et C 701 sises sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Moirans appartenant en indivision aux consorts A...
B... au profit de la commune de Saint-Jean de Moirans ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les parcelles n° C 700 et C 701 sises sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Moirans appartenant aux consorts A...
B..., l'ordonnance rendue le 5 septembre 1991, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Jean de Moirans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A...
B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
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