Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-14.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.831

Date de décision :

12 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement adressé aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ; Attendu que Hubert X... est décédé le 20 octobre 2004 à Montpellier, en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse avec laquelle il s'était marié en secondes noces le 7 mai 1994 sous un régime de communauté, ainsi que Mme X... et M. X..., ses deux enfants issus de son premier mariage avec Mme Z... ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à rapporter à la succession la moitié d'un capital perçu par elle au titre d'un contrat de prévoyance professionnelle dit du 2e pilier souscrit par Hubert X... par l'intermédiaire de son employeur suisse auprès de la compagnie Swiss Life, l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, après avoir relevé que la prévoyance professionnelle obligatoire constitue le 2e pilier du système suisse de prévoyance, résulte d'un contrat conclu entre le salarié par l'intermédiaire de l'employeur et une institution de prévoyance choisie par celui-ci et donne lieu au versement d'une rente de vieillesse et, en cas de décès, à celui d'une rente ou d'un capital au conjoint survivant, retient que le contrat souscrit par Hubert X... est un contrat de retraite complémentaire par capitalisation qui doit s'analyser en un contrat d'épargne par capitalisation dont les sommes sont rapportables à la succession du défunt de nationalité française, dès l'instant où la rente est transformée en un capital unique versé en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que le capital perçu par Mme Y... ne constituait pas une libéralité rapportable à la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de prévoyance professionnelle suisse dit du 2e pilier souscrit par Hubert X..., de nationalité française, auprès de Swiss Life doit s'analyser en une épargne par capitalisation dès lors que la rente est convertie en un capital unique versé en France, condamné Mme Y... à rapporter la moitié de la somme perçue à ce titre à la succession de Hubert X..., soit 143 652,63 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005, dit que l'actif successoral comprendra notamment la somme de 143 652,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005 et débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de prévoyance professionnelle suisse dit du 2e pilier souscrit par Hubert X..., de nationalité française, auprès de SWISS LIFE, devait s'analyser en une épargne par capitalisation dès lors que la rente était convertie en un capital unique versé en France, d'AVOIR condamné Sylviane Y... à rapporter la moitié de la somme perçue à ce titre à la succession de Hubert X..., soit 143.652,63 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005, d'AVOIR dit que l'actif successoral comprendrait notamment la somme de 143.652,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2005, et d'AVOIR débouté Madame Y... veuve X... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la prévoyance professionnelle instituée en Suisse est une assurance sociale qui prévoit des prestations minimales obligatoires et permet une prévoyance allant au-delà du régime obligatoire ; que cette prévoyance professionnelle qui constitue le 2e pilier du régime de retraite suisse qui en comprend trois est devenue obligatoire en 1985 ; que le 2e pilier doit, en complétant le 1er pilier, assurer le maintien du niveau de vie antérieur au départ à la retraite ; que le 2e pilier se décompense en deux parties : une première obligatoire, instituée par une loi fédérale, et une seconde fondée sur le code des obligations et qui dépend du bon vouloir de l'employeur ; que la prévoyance professionnelles, à l'instar de l'AVS/AI, assure des prestations en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès ; que l'affiliation à l'institution de prévoyance se fait par l'intermédiaire de l'employeur ; que l'employé n'a pas le choix : il ne peut être assuré que par l'institution de prévoyance de son employeur ; que le libre choix de la caisse de pensions est refusé en Suisse ; qu'il n'est pas discutable que le contrat n° 14157 souscrit par Hubert X... par l'intermédiaire de son employeur suisse auprès de la compagnie Swiss Life est un contrat de retraite complémentaire par capitalisation, dit de 2e pilier ; que ce 2e pilier offre une rente de veuve au conjoint survivant en cas de décès de l'assuré ; que ce contrat devient cependant plus complexe au regard de la législation française dès lors qu'il permet à l'assuré ou à son conjoint survivant d'en demander le règlement sous la forme d'un capital unique ; que c'est ainsi que l'assureur a pu verser à Sylviane Y... la somme litigieuse de 287.305,26 euros ; que si ce capital avait été perçu par Hubert X... de son vivant et rapatrié en France, comme il en avait la possibilité, cette somme aurait été imposable en France et serait rentrée dans l'actif successoral, le droit français ignorant le versement d'une pension de retraite sous forme de capital ; que dès l'instant où la rente pour veuve est transformée en un capital unique versé en France, le contrat de retraite 2e pilier doit s'analyser en un contrat d'épargne par capitalisation dont les sommes sont rapportables à la succession du défunt de nationalité française ; qu'il importe peu dans ces conditions que, selon la législation suisse, ce capital puisse être perçu hors droits de succession ; que par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu que la copie de la lettre écrite par Hubert X... le 27 mars 1988 à l'attention de la compagnie Swiss Life afin de modifier les clauses bénéficiaires du contrat 2e pilier (30% à chacun de ses enfants et 40% à Sylviane Y...), caractériserait un testament olographe ; qu'en effet, le testament n'existe qu'autant que son auteur a manifesté son intention d'y coucher ses dernières volontés ; que la simple demande de modification des clauses bénéficiaires d'un contrat d'assurance par un assuré ne peut caractériser, en soi, l'intention de tester son auteur ; que la dévolution du contrat d'épargne par capitalisation, acquêt de communauté, s'effectuera ab intestat et reviendra pour moitié à la succession ; que Sylviane Y... doit être condamnée à rapporter à la succession la moitié de la somme de 287.305,26 euros majorée des intérêts au taux légal depuis la date de sa perception le 23 février 2005 ; 1°) ALORS QUE la qualification d'une institution étrangère doit être effectuée en tenant compte de la nature, l'objet et la finalité qui lui sont reconnus et assignés selon la loi qui lui est applicable ; qu'en s'abstenant néanmoins d'avoir égard aux objectifs poursuivis par la prévoyance professionnelle constituant le 2e pilier du régime de retraite suisse et en refusant de prendre en compte la qualification de contrat de prévoyance qui lui était applicable, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance qui lie l'exécution de la prestation à la survenance du décès comporte un aléa et constitue, non pas un contrat de capitalisation, mais un contrat d'assurance sur la vie ; qu'en qualifiant le contrat de prévoyance professionnelle, dit du deuxième pilier, souscrit par Hubert X... auprès de la compagnie SWISS LIFE au titre de sa retraite complémentaire, de contrat d'épargne par capitalisation, au motif inopérant que la rente pour veuve offerte à l'exposante en cas de décès de l'adhérent pouvait être transformée en un capital unique, bien qu'elle ait relevé que l'identité du créancier de l'obligation de la compagnie SWISS LIFE différait selon la durée de vie de l'adhérent, ce qui caractérisait l'aléa, la Cour d'appel a violé les articles 1964 du Code civil et L. 310-1 du Code des assurances, ensemble les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-06-12 | Jurisprudence Berlioz