Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-44.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.486
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Peisey-Nancroix (Savoie), Aimé, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de l'Association foyer des jeunes travailleurs de Mantes, dont le siège est rue d'Alsace à Mantes-la-Jolie (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association foyer des jeunes travailleurs de Mantes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1990, en qualité de directeur du foyer, par l'association du Foyer de jeunes travailleurs de Mantes-La-Jolie, a, par lettre remise sous décharge le 4 février 1992, été convoqué à un entretien préalable et a été, le même jour, mis à pied, à titre conservatoire, pour faute grave ;
qu'il a été licencié par lettre du 17 février 1992, suivie d'une lettre du 28 février 1992 et d'une sommation interpellative par acte d'huissier du 30 mars 1992 ; que, le 10 avril 1992, l'association a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire interdire à M. X... de se présenter dans les locaux du foyer ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1992) d'avoir accueilli favorablement cette demande, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en dépit de ses promesses, l'avocat de l'association n'avait pas communiqué de pièces en violation des articles 132 à 137 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, que la cour d'appel a fondé son arrêt sur la production, par l'avocat de la société, le jour de l'audience, d'un document qui constitue un faux en écriture privée, en troisième lieu, que l'arrêt fait référence à une lettre de licenciement en date du 17 février 1992 qui aurait été adressée en recommandé avec accusé de réception au domicile de M. X..., alors que les vérifications effectuées sur les registres postaux établissent qu'aucune lettre recommandée expédiée par Mme Le Moal n'était parvenue à la poste de Peissey-Nancroix entre le 15 février 1992 et le 15 mars 1992 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier ait soulevé à l'audience des plaidoiries une exception de communication de pièces ou qu'il ait argué de faux un quelconque document ;
Et attendu, ensuite, que, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel, M. X... n'a contesté la réalité de son licenciement notifié par lettre recommandée du 17 février 1992 et réitéré par acte d'huissier ;
D'où il suit que les moyens, nouveaux devant la Cour de Cassation et mélangés de fait et de droit, sont, comme tels, irrecevables ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'association était régulièrement représentée par Mme Le Moal, présidente de l'association, alors, selon le moyen, que Mme Le Moal n'avait pas qualité pour ester en justice au nom de l'association, personne morale de droit privé, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 114, alinéa 2, et 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par un motif non contesté, que M. X... n'était pas membre de l'association, a constaté qu'au cours d'une assemblée générale du 21 mars 1990, le conseil d'administration avait présenté son bureau et qu'une délégation totale avait été donnée à sa présidente ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Association foyer des jeunes travailleurs de Mantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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