Tribunal Administratif de Marseille, 10 mars 2025. 2106219
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2106219
Date de décision :
10 mars 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 2021, 25 août 2021, 26 août 2021, 29 août 2021 et 10 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury académique en date du 5 février 2021 émettant un avis défavorable à sa situation ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a autorisé à effectuer une deuxième et dernière année de stage à compter du 27 novembre 2020, ainsi que la décision du 4 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 15 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à un réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Des mémoires en réplique, enregistrés les 28 février 2022, 28 mars 2022,
29 mars 2022, 31 mars 2022, 30 octobre 2022, 5 novembre 2022, 2 décembre 2022,
10 juillet 2024, 17 septembre 2024 et 24 novembre 2024 pour M. B n'ont pas été communiqués en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par mesure en date du 6 février 2025, le tribunal a demandé au requérant de produire un mémoire récapitulatif en application du dernier alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle déclare caduque la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant le 17 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (..) / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. En application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B, a été invité, par un courrier en date du 6 février 2025, dont il a accusé réception le 8 février 2025, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Le courrier de réponse en date du 8 février 2025, auquel est joint une requête en référé liée à une autre instance et le courrier en date du 17 février 2025 par lequel l'intéressé sollicite à nouveau une médiation, ne constituent pas des mémoires récapitulatifs au sens des dispositions précitées. Par suite, aucun mémoire récapitulatif n'ayant été présenté dans le délai d'un mois prescrit, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 10 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. HogedezLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique