Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-14.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.924
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Médicale d'assurances et de défense professionnelles, dont le siège est ...,
2°/ la Clinique de la Roseraie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. Mourad X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Médicale d'assurances et de défense professionnelles et de la Clinique de la Roseraie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 15 septembre 1994, alors qu'il procédait à une intervention dans une salle d'opération de la clinique La Roseraie, M. X..., gynécologue-obstétricien, a reçu sur le pied droit, lors d'une manipulation de remise à l'horizontale de la table d'opération, le tablier de cette table;
qu'il a été atteint d'une fracture ouverte du gros orteil;
que l'expertise a mis en évidence que le basculement de la table avait eu pour cause deux facteurs, relevant des attributions de la panseuse, savoir le verrouillage en position verticale à 90° du tablier alors qu'il aurait dû être replié à 130° et la présence d'un bac de réception de compresses sous ledit tablier;
que se prévalant de cette expertise M. X... a assigné en référé aux fins d'allocation d'une indemnité provisionnelle la clinique et son assureur, la société Médicale d'assurances et de défense professionnelles ;
Attendu que, pour décider que l'obligation de la clinique n'était pas sérieusement contestable, et accueillir, en conséquence, la demande d'indemnité, l'arrêt énonce que les actes imputés à la panseuse, consistant en des actes non stériles exclusifs de tous soins donnés à la patiente, constituaient des gestes matériels de simple exécution laissés à sa seule initiative et relevaient de sa diligence personnelle, de sorte que ces gestes n'avaient pas fait perdre à l'intéressé la qualité de préposée de la clinique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des circonstances de l'accident une contestation sérieuse sur le lien de préposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique de la Roseraie et la société Médicale d'assurances et de défense professionnelles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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