Cour de cassation, 22 avril 1998. 98-80.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.505
Date de décision :
22 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme en état de récidive, a confirmé l'ordonnance rendue le 5 décembre précédent, par laquelle le juge d'instruction avait rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145, 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Nicolas X... ;
"aux motifs propres et adoptés que des investigations complémentaires sont nécessaires à la manifestation de la vérité;
que la détention provisoire reste donc nécessaire pour empêcher des pressions sur les témoins et les victimes;
que l'exécution d'une commission rogatoire est actuellement en cours;
que dès le retour de celle-ci, soit courant janvier 1998, les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale seront notifiées à Nicolas X... pour le dossier être communiqué au procureur de la République afin de règlement ;
"alors, d'une part, qu' aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable aux décisions de la chambre d'accusation, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure;
qu'en matière criminelle, la procédure d'instruction s'achève avec l'arrêt de non-lieu ou de renvoi de la chambre d'accusation;
qu'en se bornant à énoncer que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu'une commission rogatoire était en cours d'exécution et que la procédure pourrait être communiquée au procureur de la République en janvier 1998, sans donner des indications précises sur le délai prévisible d'achèvement réel de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, reprenant la règle énoncée à l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard notamment de la complexité des investigations nécessaires;
qu'en s'abstenant, au vu de la nouvelle demande de mise en liberté de Nicolas X..., de s'interroger sur la question de savoir si, plus de deux ans après son placement en détention, celle-ci était toujours justifiée par les investigations nécessaires, ou si la durée de la détention provisoire ne présentait pas désormais un caractère en toute hypothèse excessif, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la mention figurant dans l'arrêt de la chambre d'accusation, selon laquelle "les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale seront notifiées à X... courant janvier 1998, pour le dossier être transmis au procureur de la République à fin de règlement", répond à l'exigence de l'article 145-3 du même Code ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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