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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-21.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.875

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine H..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit de Mlle Louise Z..., demeurant ... (16ème), aux droits de laquelle se trouve Mlle Martine L..., en qualité de légataire universelle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. N..., F..., A..., J..., D..., I... G..., MM. X..., Y..., M..., I... E... Marino, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. H..., de Me Choucroy, avocat de Mlle L..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 10 octobre 1990) que Melle K... qui avait acquis, le 11 janvier 1963, de Melle Z..., moyennant un prix partiellement converti en rente viagère, un appartement, l'a revendu, le 30 mai 1969, à M. H... qui s'est engagé à assurer le service de la rente ; que celle-ci était assortie d'une clause de variabilité, par référence à l'indice "habitation rubrique logement" ; que cet indice ayant cessé d'être publié sous cette dénomination, Melle Z... s'est référée successivement à la "rubrique logement de l'indice des 259 articles, puis à la "rubrique services relatifs au logement de l'indice des 255 articles" ; que, contestant le montant des arrérages payés par M. H..., Melle Z... a mis celui-ci en demeure, en visant la clause résolutoire, de payer des arriérés de la rente ; que M. H... a assigné la crédirentière pour faire constater l'invalidité de la mise en demeure ; Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des arrérages de rente, alors, selon le moyen, 1°) qu'en refusant de faire application de la clause claire et précise de l'acte du 30 mai 1969 par laquelle les parties convenaient qu'au cas où, pour quelque cause que ce soit, l'indice contractuel viendrait à cesser d'être publié, un nouvel indice serait fixé par deux experts désignés par elles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; 2°) qu'en procédant au raccordement de l'indice contractuel avec l'indice "Services relatifs au logement", sans préciser le coefficient de raccordement retenu, support essentiel à l'existence d'un raccordement d'indices, ni les motifs ayant conduit à le retenir, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision une base légale suffisante ; 3°) qu'en outre, en ne répondant pas aux conclusions de M. H..., qui fait valoir qu'il résultait de lettres émanant de l'INSEE, qu'il versait aux débats, qu'à l'indice contractuel, qui avait cessé d'être publié, ne pouvait en aucun cas être substitué l'indice "services relatifs au logement", faute de coefficient de raccordement, la composition des rubriques étant différente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. H..., qui faisait valoir que, de longues années durant, Melle Z..., quoique régulièrement informée par l'INSEE, avait constamment calculé le montant de la rente servie en l'indexant d'abord sur l'indice mensuel des prix, puis sur celui du coût à la construction, faute d'un raccordement possible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant les éléments que l'expert avait recueillis de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les parties s'étaient expressément référées à la fonction "logement" et que si le contenu et la dénomination de la rubrique étaient différents, la rubrique "logement" de l'indice des 259 articles, puis la rubrique "services" relatifs aux logements de l'indice des 255 articles, constituaient une rubrique qui n'avait jamais cessé d'être publiée et devaient être utilisées pour établir le montant de la rente viagère ; Mais sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour homologuer le rapport de l'expert qui, faisant application de la clause de variabilité de la rente, au montant de celle-ci, tel que fixé dans le contrat originaire, a évalué la rente due au moment de la vente du bien à M. H... à 10 059 francs au lieu de 9 960 francs, somme indiquée dans l'acte notarié de cette vente, la cour d'appel retient que ce dernier chiffre représente une erreur matérielle imputable à l'intimée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. H... à payer une somme représentant les arrérages de la rente restant dûs et pour écarter la défense de M. H... qui faisait valoir que l'expert avait calculé les arrérages des cinq dernières années sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1986, l'arrêt retient que l'expert a déduit des dispositions du jugement que la période de cinq ans prenait effet du terme de juillet 1981 au terme d'avril 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes au paiement desquelles elle condamnait M. H... entraient toutes dans cette limite de temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 93 497 francs le montant principal des sommes dues par M. H..., et en ce qu'il a fixé le montant des arrérages restant dûs ; l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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