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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-43.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.813

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la société Logabax, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; En présence : 1 ) de M. Claude X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), 2 ) de Mme Elisabeth Y..., demeurant ... (16e), 3 ) de M. Robert Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4 ) de M. Antoine Giscard d'A..., demeurant ... (7e), 5 ) de M. Philippe C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6 ) de M. Dominique D..., demeurant ... (Essonne), 7 ) de M. Marc E..., demeurant ... à Villennes-sur-Seine (Yvelines) ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., de Me Delvolvé, avocat de la société Logabax, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1991), que M. B..., engagé en juillet 1983 par la société d'informatique Logabax, a pris acte, en septembre 1986, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur, alléguant des modifications substantielles de ses responsabilités et de sa rémunération variable ; Attendu que M. B... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et non en un licenciement résultant d'une modification substantielle de son contrat, alors, d'une part, selon le moyen, que la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que même sa partie variable ne peut être modifiée au gré de l'employeur et à sa seule discrétion ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si en l'espèce, et ainsi que l'y invitait M. B..., la modification apportée au mode de calcul d'intéressement du salarié ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'existence d'une partie variable du salaire n'implique pas l'acceptation par avance de toute modification entraînant réduction de la rémunération ; que, dès lors, en décidant que la clause de variation autorisait l'employeur à imposer toute modification du calcul de cette partie variable même si elle devait entraîner une baisse considérable de la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en outre, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. B... soutenait que le nouveau mode de calcul de la partie variable de son salaire institué en 1985 constituait un élément contractuel de rémunération que l'employeur ne pouvait unilatéralement et dans son seul intérêt modifier ; que, dès lors, en déclarant que les parties s'accordaient pour reconnaître que, depuis la signature du contrat, des modifications pouvaient intervenir chaque année au gré de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en déclarant que les responsabilités de M. B... n'avaient pas été amputées puisqu'il conservait celles des administrations et des finances, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 26 novembre 1985 de M. Leroy, président de la société Logabax, selon laquelle le directeur commercial n'aurait plus sous sa direction les administrations de province, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, violation de la loi, dénaturation de conclusions ou de documents, ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine, par les juges du fond, des conventions ambiguës liant les parties ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond ont estimé qu'aucun élément essentiel du contrat de travail n'avait été modifié ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers la société Logabax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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