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Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-41.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.041

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° A 08-41. 041 et N 08-41. 420 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 janvier 2008), que M. X..., engagé par la Caisse de crédit agricole du Haut-Rhin à compter du 19 février 1973, en qualité de guichetier à l'agence de Colmar, a été promu à compter du 1er février 1999 conseiller commercial agricole ; qu'à la suite de la diffusion par l'employeur d'une circulaire des postes vacants et par lettre du 30 juillet 2003, M. X... s'est porté candidat au poste de conseiller agricole à l'agence d'Ensisheim, sollicitant toutefois une " proposition compensatoire " du fait du trajet supplémentaire journalier de cinquante kilomètres à effectuer ; qu'il a été avisé de sa nomination au poste de conseiller commercial agricole à Ensisheim avec prise de fonction le 1er janvier 2004 ; que le salarié a refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'il a été licencié pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral alors, selon le moyen : 1° / que dans l'hypothèse où les documents contractuels ne comportent aucune précision sur le lieu de travail du salarié, il incombe aux juges du fond d'apprécier le changement de lieu de travail de manière objective ; qu'à cet égard et en l'absence de clause de sédentarité-voire de précision quant au lieu de travail-il incombe aux juges du fond de rechercher l'intention des parties afin de déterminer si ces dernières ont ou non entendu cantonner le lieu de travail dans certaines limites de sorte que tout changement doit être préalablement accepté par le salarié ; qu'en l'espèce, il avait expressément excipé de l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail et du fait qu'il a été engagé pour exercer son activité au sein de l'agence de Colmar et qu'il a mené l'intégralité de sa carrière dans cette agence ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, en l'état d'une telle argumentation, de rechercher si les parties ont ou non entendu localiser son activité au sein de l'agence de Colmar afin de déterminer si la mutation litigieuse constituait véritablement une modification du contrat de travail ou s'il n'était question que d'un simple changement dans les conditions de travail opposables à ce dernier ; que, dès lors, en s'étant bornée à relever que la mutation de Colmar à Ensisheim, sur le même poste de conseiller commercial agricole, à classification et à rémunération égale, ne constituait pas une modification du contrat au motif pris de ce que, d'une part, la rémunération n'était pas modifiée et, d'autre part, que la mutation proposée concernait une agence située à une vingtaine de kilomètres de Colmar dans le même secteur géographique avec possibilité de desserte par les transports publics, pour décider que son refus était fautif sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'intention des parties n'avait pas été de localiser son activité au sein de l'agence de Colmar de sorte que la mutation litigieuse était véritablement constitutive d'une modification du contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que lorsque les documents contractuels ne comportent aucune précision sur le lieu de travail du salarié, il incombera aux juges du fond d'apprécier le changement de lieu de travail de manière objective en prenant le cas échéant en considération les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié afin de déterminer si la mutation litigieuse est constitutive ou non d'une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il a fait valoir dans ses conclusions délaissées que la mutation litigieuse allait entraîner des bouleversements importants dans ses conditions de vie ; que dès lors et à supposer même que les documents contractuels n'aient comporté aucune précision sur son lieu de travail, la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de prendre en considération les bouleversements apportés à ses conditions de vie qu'il invoquait, afin de déterminer si la mutation litigieuse était ou non constitutive d'une modification du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen lequel était pourtant de nature à démontrer qu'il s'induisait des bouleversements apportés à ses conditions de vie qu'il invoquait que la mutation litigieuse ne procédait nullement d'un simple changement dans ses conditions de travail de sorte que son refus était justifié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que l'employeur ne peut se prévaloir de la clause de mobilité instituée par la convention collective applicable à l'entreprise qu'à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance ; que, dès lors, en s'étant bornée à relever que l'article 11 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel prévoit une clause de mobilité professionnelle pour décider que son refus était fautif de sorte que le licenciement prononcé à son encontre procédait d'une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la convention collective applicable contenait une clause de mobilité au jour de son engagement et si elle avait été portée à sa connaissance, la cour d'appel a, une nouvelle fois, affecté sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4° / que l'employeur ne doit pas faire usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales ; qu'en l'espèce, il a exposé qu'il a été reçu en entretien par son employeur le 13 janvier 2004 et que, lors de cet entretien, aucune proposition financière satisfaisante ne lui a été faite de sorte qu'il a maintenu sa position consistant à refuser la mutation litigieuse ; que par ailleurs et surtout, il a précisé que son employeur lui a adressé, contre toute attente et nonobstant le refus catégorique qu'il avait opposé à ce dernier, une lettre dans laquelle il était allégué que les parties auraient convenu d'une prise de fonction effective à l'agence d'Ensisheim le 20 janvier 2004 ; qu'en tout état de cause, il a indiqué qu'une telle affirmation était inexacte et que l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en prétendant qu'il aurait accepté de prendre ses fonctions effectives à Ensisheim le 20 janvier 2004 et ce alors qu'il n'a aucunement obtenu satisfaction s'agissant de la compensation financière qu'il a sollicitée ; qu'en l'état d'une telle argumentation, dans laquelle il invoquait expressément la mauvaise foi de la Caisse du crédit agricole, il a par la même saisi la cour d'appel d'un moyen visant à démontrer que son employeur a fait un usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales en ayant invoqué, à tort, l'existence d'un accord entre les parties sur sa prise de fonction et ce alors que tel n'était nullement le cas, de sorte qu'il était en droit de persister dans son refus de prendre ses fonctions dans l'agence d'Ensisheim ; qu'ainsi, en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par lui, si le fait pour l'employeur d'avoir invoqué l'existence d'un accord entre les parties quant à sa prise de fonction effective le 20 janvier 2004 et ce alors que tel n'était nullement le cas, n'était pas de nature à démontrer que l'employeur a fait usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales de sorte qu'il était en droit de persister dans son refus de prendre ses fonctions dans l'agence d'Ensisheim, la cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la mutation du salarié de l'agence de Colmar à celle d'Ensisheim située sur le même secteur géographique pour occuper le même poste de conseiller commercial agricole, à classification et rémunération identiques, à laquelle s'ajoutaient des points de qualification, a exactement décidé qu'en l'absence de modification du contrat de travail, le refus du salarié était fautif et constituait la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Haumesser reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et en conséquence, de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, définies par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que " la cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 3 octobre 2006, en ce qui concerne M. X... et le 23 avril 2007 en ce qui concerne la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges dont elles ont repris les termes à l'audience " ; que si, dans ses écritures d'appel, développées à l'audience, le salarié a indiqué qu'il était seul à s'occuper de sa fille handicapée et de son père âgé de 86 ans, cette précision n'a nullement été mentionnée aux fins de minimiser la gravité des faits qui lui étaient reprochés pour avoir refusé, de façon réitérée, de prendre son nouveau poste ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la faute du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis puisque l'intéressé, qui avait une ancienneté de trente ans, vivait avec sa fille handicapée et son père âgé, la cour d'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / qu'en prenant en considération la situation familiale du salarié pour apprécier la gravité de la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 3° / que le fait, pour un salarié faisant l'objet d'une mutation relevant du pouvoir de direction de l'employeur, de se maintenir à son ancien poste n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, dès lors que cette attitude démontre au contraire le refus caractérisé de rejoindre son nouveau poste ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que M. X..., jusqu'à sa mise à pied conservatoire, a continué à travailler au sein de l'agence de Colmar, pour en déduire que, " de ce fait ", la faute de l'intéressé, consistant dans le refus de rejoindre son nouveau poste, ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis, quand au surplus l'arrêt attaqué constate lui-même que " le refus par M. X... de rejoindre son poste d'affectation, a désorganisé sérieusement l'agence d'Ensisheim ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; 4° / que les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conclusions d'appel du salarié, développées oralement à l'audience, que l'intéressé ait fait valoir que le délai à l'issue duquel l'employeur a engagé la procédure exclurait, à lui seul, la faute grave ; que, dès lors, à supposer que la cour d'appel ait considéré, pour écarter la faute grave, que le délai écoulé entre la connaissance des faits fautifs et la mise à pied prononcée le jour même de la convocation à l'entretien préalable privait l'employeur de la faculté de se prévaloir de la faute grave, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; 5° / que si la faute grave implique l'engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint, le fait de convoquer le salarié à un entretien préalable huit jours après avoir pris connaissance des derniers faits fautifs qui lui sont reprochés, ne prive pas l'employeur de la faculté de se prévaloir d'une faute grave ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir-une première fois le 29 décembre 2003- refusé sa mutation, le salarié, qui avait donné son accord pour rejoindre son nouveau poste à la date du 20 janvier 2004, a réitéré son refus le 19 janvier 2004, tandis que la mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable ont été notifiées à l'intéressé le 27 janvier de la même année, soit huit jours après le dernier refus manifesté par M. X... ; que, dès lors, à supposer que la cour d'appel-énonçant que " jusqu'à la mise à pied conservatoire, M. X... a continué de travailler à l'agence de Colmar "- ait considéré, pour écarter la faute grave, que le délai écoulé entre la connaissance des faits fautifs et la mise à pied prononcée le jour même de la convocation à l'entretien préalable privait l'employeur de la faculté de se prévaloir de la faute grave, quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le salarié qui, par courrier du 19 janvier 2004, avait manifesté son refus de prendre son nouveau poste, a été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 27 janvier suivant, la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que si les raisons invoquées par M. X... pour refuser sa mutation tenant à ses frais de trajet pour se rendre à l'agence d'Ensisheim, n'étaient pas de nature à justifier son refus, a pu décider qu'eu égard à son ancienneté et à ses charges familiales, le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° A 08-41. 041 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la Caisse de crédit agricole Alsace Vosges. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et, en conséquence, condamne l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement ; Aux motifs que la mutation de Colmar à Ensisheim, sur le même poste de conseiller commercial agricole, à classification et rémunération identique, à laquelle s'ajoutait des points de qualification (soit 55 sur une base de 15 points, ou 98, 40 sur une base de 25 points) ne constituait pas une modification du contrat de travail, la rémunération n'étant pas modifiée et la mutation proposée se faisant sur une agence à Ensisheim (68), située à une vingtaine de kilomètres de Colmar, entre Colmar et Mulhouse (68), dans le même secteur géographique, avec possibilité de desserte par les transports publics notamment par bus ; M. X... ne pouvait donc subordonner son affectation à ENSISHEIM au paiement de frais qu'il évaluait à plus de 400 et l'employeur, en vertu de son pouvoir de direction, pouvait lui imposer ce changement d'affectation ne constituant qu'une modification des conditions de travail ; le refus de M. X... de rejoindre l'agence d'Ensisheim est donc fautif ; il a en outre manifestement tardé à informer l'employeur de son refus plus de deux mois après notification de sa mutation et ce même s'il invoquait des problèmes de santé dont il justifie par lettres des 24 octobre 2003 et 3 décembre 2003 ayant conduit à un arrêt de travail de cinq jours du 1er au 5 décembre 2003 avec examen du colon par coloscopie ; il résulte également des pièces produites que le refus par M. X... de rejoindre son poste d'affectation a désorganisé sérieusement l'agence d'ENSISHEIM ainsi qu'en atteste M. Y..., directeur d'agence ; il n'est toutefois pas contesté que jusqu'à sa mise à pied conservatoire, M. X... a continué de travailler à l'agence de COLMAR et de ce fait, la faute de celui-ci, qui avait une ancienneté de trente ans, vivant avec sa fille handicapée et son père âgé, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis de sorte que la faute grave n'est pas caractérisée ; le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement doit être réformé en ce sens ; 1° / Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, définies par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que « la Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 3 octobre 2006, en ce qui concerne M. X... et le 23 avril 2007 en ce qui concerne la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges dont elle ont repris les termes à l'audience » ; que si, dans ses écritures d'appel, développées à l'audience, le salarié a indiqué qu'il était seul à s'occuper de sa fille handicapée et de son père âgé de 86 ans (conclusions d'appel, page 3, in fine), cette précision n'a nullement été mentionnée aux fins de minimiser la gravité des faits qui lui étaient reprochés pour avoir refusé, de façon réitérée, de prendre son nouveau poste ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la faute du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis puisque l'intéressé, qui avait une ancienneté de trente ans, vivait avec sa fille handicapée et son père âgé, la Cour d'appel qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2° / Alors qu'en prenant en considération la situation familiale du salarié pour apprécier la gravité de la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3° / Alors que le fait, pour un salarié faisant l'objet d'une mutation relevant du pouvoir de direction de l'employeur, de se maintenir à son ancien poste n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, dès lors que cette attitude démontre au contraire le refus caractérisé de rejoindre son nouveau poste ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Monsieur X..., jusqu'à sa mise à pied conservatoire, a continué à travailler au sein de l'agence de Colmar, pour en déduire que, « de ce fait », la faute de l'intéressé, consistant dans le refus de rejoindre son nouveau poste, ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis, quand au surplus l'arrêt attaqué constate lui-même que « le refus par M. X... de rejoindre son poste d'affectation a désorganisé sérieusement l'agence d'Ensisheim », la Cour d'appel a violé l'article L 122-6 du Code du travail ; 4° / Alors, subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conclusions d'appel du salarié, développées oralement à l'audience, que l'intéressé ait fait valoir que le délai à l'issue duquel l'employeur a engagé la procédure exclurait, à lui seul, la faute grave ; que dès lors, à supposer que la Cour d'appel ait considéré, pour écarter la faute grave, que le délai écoulé entre la connaissance des faits fautifs et la mise à pied prononcée le jour même de la convocation à l'entretien préalable privait l'employeur de la faculté de se prévaloir de la faute grave, la Cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; 5° / Alors, subsidiairement, que si la faute grave implique l'engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint, le fait de convoquer le salarié à un entretien préalable huit jours après avoir pris connaissance des derniers faits fautifs qui lui sont reprochés ne prive pas l'employeur de la faculté de se prévaloir d'une faute grave ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir-une première fois le 29 décembre 2003- refusé sa mutation, le salarié, qui avait donné son accord pour rejoindre son nouveau poste à la date du 20 janvier 2004, a réitéré son refus le 19 janvier 2004, tandis que la mise à pied conservatoire et la convocation à l'entretien préalable ont été notifiées à l'intéressé le 27 janvier de la même année, soit huit jours après le dernier refus manifesté par Monsieur X... ; que, dès lors, à supposer que la Cour d'appel-énonçant que « jusqu'à la mise à pied conservatoire, M. X... a continué de travailler à l'agence de Colmar »- ait considéré, pour écarter la faute grave, que le délai écoulé entre la connaissance des faits fautifs et la mise à pied prononcée le jour même de la convocation à l'entretien préalable privait l'employeur de la faculté de se prévaloir de la faute grave, quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le salarié qui, par courrier du 19 janvier 2004, avait manifesté son refus de prendre son nouveau poste, a été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 27 janvier suivant, la Cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 122-6 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° N 08-41. 420 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'« en premier lieu, M. X... qui allègue avoir subi des pressions pour se porter candidat, n'en justifie pas. En second lieu, s'il entendait lier sa candidature à une proposition financière " compensatoire ", il n'a pas subordonné sa candidature au paiement d'un montant déterminé, tel que réclamé par lettre du 29 décembre 2003 soit plus de deux mois après sa nomination, et concomitamment à sa prise de poste devant intervenir le 1er janvier 2004. Contrairement aux écritures de M. X..., la convention collective, ne subordonne pas l'accord du salarié sur les conditions de mutation. La convention collective applicable est, comme le soutient l'employeur, la convention collective nationale du Crédit Agricole Mutuel qui comporte 42 articles. Il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective précitée que la procédure spéciale prévue par ce texte (consultation des délégués du personnel en cas de désaccord sur une mutation signifiée, voire saisine de la commission paritaire d'établissement) n'est suivie en cas de refus par le salarié d'une mutation dans le ressort de la même caisse régionale, avec changement de lieu de travail que si cette mutation entraîne un changement de résidence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu de la proximité des deux agences. L'article 11 précité prévoit en outre une clause de mobilité professionnelle ; la mutation de Colmar à Ensisheim, sur le même poste de conseiller commercial agricole, à classification et rémunération identique, à laquelle s'ajoutait des points de qualification (soit 55 sur une base de 15 points, ou 98, 40 sur une base de 25 points) ne constituait pas une modification du contrat de travail, la rémunération n'étant pas modifiée et la mutation proposée se faisant sur une agence à Ensisheim (68), située à une vingtaine de kilomètres de Colmar, entre Colmar et Mulhouse (68), dans le même secteur géographique, avec possibilité de desserte par les transports publics notamment par bus ; M. X... ne pouvait donc subordonner son affectation à ENSISHEIM au paiement de frais qu'il évaluait à plus de 400 et l'employeur, en vertu de son pouvoir de direction, pouvait lui imposer ce changement d'affectation ne constituant qu'une modification des conditions de travail ; le refus de M. X... de rejoindre l'agence d'Ensisheim est donc fautif ; ET AUX MOTIFS QU'il a en outre manifestement tardé à informer l'employeur de son refus plus de deux mois après notification de sa mutation et ce même s'il invoquait des problèmes de santé dont il justifie par lettres des 24 octobre 2003 et 3 décembre 2003 ayant conduit à un arrêt de travail de cinq jours du 1er au 5 décembre 2003 avec examen du colon par coloscopie ; il résulte également des pièces produites que le refus par M. X... de rejoindre son poste d'affectation a désorganisé sérieusement l'agence d'ENSISHEIM ainsi qu'en atteste M. Y..., directeur d'agence ; il n'est toutefois pas contesté que jusqu'à sa mise à pied conservatoire, M. X... a continué de travailler à l'agence de COLMAR et de ce fait, la faute de celui-ci, qui avait une ancienneté de trente ans, vivant avec sa fille handicapée et son père âgé, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis de sorte que la faute grave n'est pas caractérisée ; le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement doit être réformé en ce sens ; » ALORS, D'UNE PART, QUE, dans l'hypothèse où les documents contractuels ne comportent aucune précision sur le lieu de travail du salarié, il incombe aux juges du fond d'apprécier le changement de lieu de travail de manière objective ; Qu'à cet égard, et en l'absence de clause de sédentarité-voire de précision quant au lieu de travail – il incombe aux juges du fond de rechercher l'intention des parties afin de déterminer si ces dernières ont, ou non, entendu cantonner le lieu de travail dans certaines limites de sorte que tout changement doit être préalablement accepté par le salarié ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... avait expressément excipé de l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail et du fait qu'il a été engagé pour exercer son activité au sein de l'agence de Colmar et qu'il a mené l'intégralité de sa carrière dans cette agence (Conclusions en appel de Monsieur X..., p. 2 et 5 in fine-Prod) ; Qu'il incombait donc à la Cour d'appel, en l'état d'une telle argumentation, de rechercher si les parties ont, ou non, entendu localiser l'activité du salarié au sein de l'agence de Colmar afin de déterminer si la mutation litigieuse constituait véritablement une modification du contrat de travail ou s'il n'était question que d'un simple changement dans les conditions de travail opposable à ce dernier ; Que dès lors, en s'étant bornée à relever que la mutation de Colmar à Ensisheim, sur le même poste de conseiller commercial agricole, à classification et à rémunération égale, ne constituait pas une modification du contrat au motif pris de ce que, d'une part, la rémunération n'était pas modifiée et, d'autre part, que la mutation proposée concernait une agence située à une vingtaine de kilomètres de Colmar dans le même secteur géographique avec possibilité de desserte par les transports publics, pour décider que le refus opposé par Monsieur X... était fautif sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'intention des parties n'avait pas été de localiser l'activité de ce dernier au sein de l'agence de Colmar de sorte que la mutation litigieuse était véritablement constitutive d'une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les documents contractuels ne comportent aucune précision sur le lieu de travail du salarié, il incombera aux juges du fond d'apprécier le changement de lieu de travail de manière objective en prenant le cas échéant en considération, les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié afin de déterminer si la mutation litigieuse est constitutive, ou non, d'une modification du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions délaissées (Conclusions en appel de Monsieur X..., p. 5 in fine-Prod) que la mutation litigieuse allait entraîner des bouleversements importants dans les conditions de vie de celui-ci ; Que dès lors, et à supposer même que les documents contractuels n'aient comporté aucune précision sur le lieu de travail de Monsieur X... que la Cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de prendre en considération les bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié, invoqués par celui-ci, afin de déterminer si la mutation litigieuse était, ou non, constitutive d'une modification du contrat de travail ; Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de Monsieur X..., lequel était pourtant de nature à démontrer qu'il s'induisait des bouleversements apportés aux conditions de vie du salarié, invoqués par ce dernier, que la mutation litigieuse ne procédait nullement d'un simple changement dans les conditions de travail du salarié de sorte que le refus opposé par Monsieur X... était justifié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME D'AUTRE PART, QUE, l'employeur ne peut se prévaloir de la clause de mobilité instituée par la convention collective applicable à l'entreprise qu'à la condition, que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance ; Que, dès lors, en s'étant bornée à relever que l'article 11 de la convention Collective Nationale du Crédit Agricole Mutuel prévoit une clause de mobilité professionnelle pour décider que le refus opposé par Monsieur X... était fautif de sorte que le licenciement prononcé à son encontre procédait d'une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la convention collective applicable contenait une clause de mobilité au jour de l'engagement du salarié et si elle avait été portée à sa connaissance, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, affecté sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE l'employeur ne doit pas faire usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... a exposé qu'il a été reçu en entretien par son employeur, le 13 janvier 2004, et que lors de cet entretien aucun proposition financière satisfaisante ne lui a été faite de sorte que, ce dernier a maintenu sa position consistant à refuser la mutation litigieuse ; Que, par ailleurs et surtout, Monsieur X... a précisé que son employeur lui a adressé, contre toute attente, et nonobstant le refus catégorique opposé par ce dernier, une lettre dans laquelle il était allégué que les parties auraient convenu d'une prise de fonction effective à l'agence d'Ensisheim le 20 janvier 2004 ; Qu'en tout état de cause, Monsieur X... a indiqué qu'une telle affirmation était inexacte et que l'employeur a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en prétendant que celui-ci aurait accepté de prendre ses fonctions effectives à Ensisheim le 20 janvier 2004 et ce alors qu'il n'a aucunement obtenu satisfaction s'agissant de la compensation financière qu'il a sollicité (Conclusions en appel de Monsieur X..., p. 4- Prod) ; Qu'en l'état d'une telle argumentation, Monsieur X... qui a expressément invoqué la mauvaise foi de la Caisse du Crédit Agricole a, par la même, saisi la Cour d'appel d'un moyen visant à démontrer que son employeur a fait usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales en ayant invoqué, à tort, l'existence d'un accord entre les parties sur la prise de fonction effective du salarié et ce alors que tel n'était nullement cas, de sorte que celui-ci était en droit de persister dans son refus de prendre ses fonctions dans l'agence d'Ensisheim ; Qu'ainsi, en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Monsieur X..., si le fait pour l'employeur d'avoir invoqué l'existence d'un accord entre les parties quant à la prise de fonction effective du salarié le 20 janvier 2004 et ce alors que tel n'était nullement cas, n'était pas de nature à démontrer que l'employeur a fait usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales de sorte que le salarié était en droit de persister dans son refus de prendre ses fonctions dans l'agence d'Ensisheim, la Cour d'appel a dépourvu sa décision de base légale au regard de l'article L 120-4 du Code du travail ;

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Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz