Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJRM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 11 Juin 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
READMISSION
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :11 Juin 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 11 Juin 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 11 Juin 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le onze Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [T] [U]
née le 19 Mai 1999 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée de
Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [P] [X], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [E] [C]
née le 17 Septembre 1984 à , demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10 juin 2024
**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10] en date du 05 Juin 2024, reçue le 06 Juin 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [T] [U] a fait l’objet le 31 mai 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [T] [U]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10],
- Madame [E] [C] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Thibault DECHERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [E] [C], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 10 juin 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 10 juin 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [T] [U] ,
*****
Le 06 Juin 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [10] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [T] [U].
L'audience du 11 Juin 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [10], [Localité 11], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [T] [U] n’a pas comparu.
Madame [P] [X], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Thibault DECHERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [U] [T] après avoir bénéficié d’un programme de soins, le 6 mai 2024 a été réadmise en hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement en date du 31 mai 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 31 mai 2024 proposant une réintégration complète que Madame [U] est suivie pour un trouble psychotique chronique; que le médecin note que plusieurs alertes inquiétantes concernent la patiente qui serait en phase de décompensation de sa maladie ; que la dernière hospitalisation n’a pas permis d’obtenir une stabilité psychique car dès la sortie son entourage a constaté des troubles du comportement avec des mises en danger ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé du 5 juin 2024, que le médecin évoque une “notion de schizophrénie avec une persistance permanente de clinique négative : aboulie, alogie, des fausses reconnaisances”;
N° RG 24/00154 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJRM
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [U] ;
que son maintien sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [T] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [T] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [T] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 31 mai 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6] [Localité 7].
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