Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/06144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMI
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/06144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMI
MINUTE N° RG 24/06144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMI
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 02 Août 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [M] [O] [Z]
née le 29 Octobre 1965 à [Localité 3]
assistée de Me Clétus TOKPO , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [N] , en langue ewe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame Xsd [M] [O] [Z] a été entendue en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Clétus TOKPO , avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [M] [O] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame Xsd [M] [O] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 22/07/24 à 06:55 heures, demandeur d'asile le : 22/07/24 à 17:04 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 24/07/24 à 19:44 heures,est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 22/07/24à 06:55 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 02 Août 2024.
Attendu que par saisine en date du 02 Août 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'article L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au- delà de douze jours peut être renouvelé,dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à 8 jours.
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que depuis sa précédente présentation devant le juge des libertés et de la détention le 25juillet 2024 , Madame Xsd [M] [O] [Z] , démunie de tout document de voyage ou d'identité , a vu sa demande d'entrée au titre de l'asile rejetée le 25 juillet et a effectué un recours auprès du tribunal administratif,;
Que l'intéressée invoque l'absence de circonstances exceptionnelles pour prolonger son maintien en zone d'attente , un état de santé incompatible avec une telle prolongation et des sérieuses garanties de représentation liées à un hébergement chez sa fille Mme [D] [G] épouse [H] qui accepte de l'héberger,
Qu'elle n'apporte aucun élément nouveau sur le plan médical , si ce n'est l'attestation d'hébergement de sa fille précitée qui ne constitue pas une garantie suffisante de représentation eu égard à sa situation administrative actuelle ,
Qu'elle est dans l'attente de sa comparution devant le tribunal administratif, ce qui suspend tout réacheminement,
Que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué sur le recours de l'intéressée et qu'en cas de rejet, son réacheminement soit garanti;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
❑ Autorisons le renouvellement du maintien de Madame Xsd [M] [O] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 02 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/06144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVMI
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....02 Août 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....02 Août 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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