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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 88-82.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.345

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... José -X... Joseph contre un arrêt de la cour d'assises de la CORREZE en date du 9 mars 1988 qui pour vol avec arme et vol simple, les a condamnés chacun à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen, pris de la violation 305-1, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury du jugement (PV p. 7 § 3 et 4) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ; " alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition même irrégulière de la juridiction de jugement, il échet au président de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus " ; Attendu qu'aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de la cour d'assises de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 318 et 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats n'a pas constaté que l'accusé comparaissait libre lors des reprises d'audience le mardi 8 mars 1988 à 9 h 30 (PV p. 10 § 1), à 14 h15 (PV p. 11 § 5) et le mercredi 9 mars à 9 h (PV p. 13 in fine), à 10 h45 (PV p. 14 § 3) et à 13 h 30 (PV p. 15 § 1) ; " alors que le procès-verbal fait foi jusqu'à inscription de faux non seulement des faits qu'il constate mais encore de l'inexistence des faits qu'il aurait dû constater s'ils s'étaient produits et qu'il ne constate pas ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que les dispositions impératives de l'article 318 sur la comparution de l'accusé " libre " n'ont pas été respectées " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au début de la première audience, les accusés Y... et X... " ont comparu à l'audience, libres " ; Attendu qu'à défaut de constatations au procès-verbal de circonstances contraires, il y a présomption que la libre comparution des accusés s'est prolongée pendant toute la durée de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 379 et 384, alinéa 2 du Code pénal, 379, 381 et 383 du Code pénal ; " en ce que la Cour, statuant par arrêt civil à l'issue de l'audience pénale, a condamné Y... à diverses réparations civiles ; " alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence cassation de l'arrêt civil " ; Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement ce moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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