Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/05908 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIV6
[S] [E]
C/
S.A.S.U. [4]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cedric PORIN
- Me Caroline DALLEST
- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/08036.
APPELANT
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire SAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [M] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [E], employé depuis le 15 février 2016 par la société [4], a été victime, le 21 mars 2018, d'un accident du travail, déclaré par son employeur le lendemain, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a décidé le 3 avril 2018 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclarée consolidé à la date du 26 octobre 2018, sans retenir de séquelles indemnisables.
M. [S] [E] a saisi le 12 novembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident.
Par jugement en date du 16 mars 2022 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* dit que l'accident du travail survenu le 21 mars 2018 à M. [S] [E] n'est pas consécutif à une faute inexcusable de l'employeur,
* débouté M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes,
* débouté les parties de leurs prétentions,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* dit la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
* dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
M. [S] [E] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 21 avril 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] [E] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que l'accident du travail dont il a été victime le 21 mars 2018 est dû à la faute inexcusable commise par son employeur, la société [4],
* ordonner avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie,
* lui allouer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros,
* condamner la société [4] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société [4] aux dépens.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 18 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de:
* débouter M. [S] [E] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner M. [S] [E] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et lui demande, dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, de:
* limiter l'expertise aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV,
* ramener à de plus justes proportions l'indemnité provisionnelle,
* dire qu'elle récupérera auprès de la société [4], le montant des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L'appelant soutient que son employeur n'a pris aucune disposition, tant en matière de propreté et d'hygiène que de prévention du risque alors qu'il avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé, et n'a pris aucune mesure pour le prévenir.
Tout en reconnaissant que des chaussures de sécurité avaient été mises à sa disposition, il allègue qu'elles étaient enrobées de résine ce qui les rendaient dérapantes, que le sol de l'atelier n'était pas doté d'un carrelage antidérapant mais jonché de débris divers susceptibles de faire chuter les ouvriers.
Il argue que son employeur n'apporte pas la preuve qu'il aurait mis en place les mesures légalement imposées relatives à l'information sur les risques encourus du fait des risques de chute, ni procédé à l'évaluation des risques, à la formation à la sécurité, ni mis à la disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle, en particulier des chaussures de sécurité antidérapantes, alors qu'un nettoyage systématique des sols, après chaque intervention dans l'atelier, aurait également permis d'éviter le type d'accident dont il a été victime.
Il soutient que ces manquements de son employeur sont une cause nécessaire à l'accident du travail dont il a été victime, relevant plus précisément que le document unique d'évaluation des risques ne prévoit aucun plan d'amélioration concernant les déplacements et notamment les risques de chute de plain-pied.
Il se prévaut d'attestations et photographies pour soutenir que les chaussures fournies, n'étaient pas adaptées, qu'il n'avait pas davantage été mis à la disposition des salariés les produits nécessaires à leur nettoyage en fin de journée, et que plusieurs salariés avaient chuté à plusieurs reprises ce qui ne pouvait être ignoré par son employeur.
Il conteste le caractère probant des photos versées aux débats par son employeur pour établir l'état de propreté des locaux au moment de son accident du travail, comme des deux attestations, émanant seulement des chefs d'ateliers, auxquelles il oppose six attestations d'ouvriers et ses propres photographies.
Son employeur réplique que le lien de causalité entre la faute invoquée à son encontre et l'accident du travail n'est pas démontré, déniant tout caractère probant aux photographies non datées du salarié.
Il soutient que dans le poste de finition de l'atelier de production il n'y a pas de résine mais éventuellement la poussière dégagée par les travaux de ponçage et de perçage, et que le salarié n'occupait pas ce poste de travail ayant été embauché comme stratifieur.
Il ajoute que les attestations dont le salarié se prévaut émanent d'anciens salariés, sortis des effectifs bien avant mars 2018, dont aucun n'a été témoin de l'accident, et qu'elles ne caractérisent pas le caractère inadapté des chaussures de sécurité, soulignant qu'il appartient à chaque salarié d'entretenir ses équipements ou d'en demander un remplacement.
Il soutient qu'aucun manquement à son obligation de sécurité n'est caractérisé, avoir fourni à son salarié des chaussures de sécurité dont il ne s'est jamais plaint, avoir par ailleurs dispensé des formations, notamment à la sécurité à l'embauche avec remise du règlement intérieur et des consignes de sécurité, et justifier de son document unique d'évaluation des risques daté de janvier 2018.
Il conteste l'absence de nettoyage de l'atelier, comme la conscience du danger qui lui est imputée, soutenant que le salarié a commis une faute l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience et qu'il aurait pu éviter pour avoir eu, en revenant de sa pause, les chaussures mouillées suite à un épisode neigeux.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
L'article L.4321-1 du code du travail pose le principe que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir les travailleurs sont équipés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l'article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c'est à dire une faute d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente.
En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident survenu le 21 mars 2018 dont l'appelant a été victime n'est pas contesté.
La déclaration d'accident du travail en date du 22 mars 2018 mentionne que le 21 mars 2018 à 13h00, sur son lieu de travail habituel, en rentrant dans l'atelier après une pause, le salarié qui avait les pieds mouillés suite à un épisode neigeux dans la région, a glissé et s'est cogné la cuisse sur le rebord d'une piscine en fabrication, l'employeur ayant eu immédiatement connaissance de cet accident.
Le certificat médical initial également en date du 21 mars 2018, établi par un médecin d'un centre hospitalier mentionne 'rupture portion distale muscle vaste latéral cuisse droite avec une petite rétraction, hématome de la loge musculaire (toute épaisseur 20cm) et un petit hématome sous périosté'. Il prescrit un arrêt de travail.
Les circonstances de l'accident du travail décrites dans la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur correspondent à sa relation du fait accidentel dans le cadre du présent litige.
Le salarié relate quant à lui avoir 'glissé sur un morceau de buse resté au fond du bassin' après que la bonde de fond de la piscine ait été percée, ce qui parait peu compatible avec une chute sur le sol de l'atelier.
Dans son attestation, le responsable hiérarchique à la date de l'accident du travail précise avoir échangé avec lui 'le 21 mars 2018 vers14h30 après l'avoir aperçu en train de boiter' et que l'ayant interrogé à ce sujet, le salarié lui a répondu avoir 'glissé sous la piscine en heurtant la lèvre de la piscine avec les genoux', ajoutant que cet accident n'est pas survenu sur son poste de travail, et que le salarié n'a pas voulu lui montrer sa blessure en lui disant qu'il ne pouvait pas et avait mal.
S'il résulte de ces éléments que lors de l'accident du travail le salarié a fait une chute et est tombé, pour autant le lieu exact de cette chute et la cause de sa glissade ne sont pas établis en l'état des versions divergentes du salarié et de son employeur, sans que pour autant celle du salarié, demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable, soit corroborée par d'autres éléments en l'absence de tout témoignage direct, alors que sa relation des circonstances de son accident demeure très imprécise.
Dans le cadre des six attestations dont il se prévaut, leurs auteurs y écrivent avoir été salariés du même employeur, sur le même établissement, sans préciser leur période d'emploi. Aucun d'entre eux n'y mentionne avoir été témoin de l'accident du travail.
Ces attestations sont donc inopérantes à établir la cause de l'accident du travail et plus précisément le lieu exact de la chute et ce qui l'a provoquée.
La circonstance tirée de ce que parmi les photographies qu'il verse aux débats, celles numérotées 25 à 30 mettent en évidence que des chaussures portées, par des personnes non identifiables, étaient revêtues sur le dessus de projections diverses, est également inopérante à établir que la semelle des chaussures de sécurité qu'il portait lors de l'accident du travail était recouverte de résidus de résine les rendant glissantes.
L'employeur justifie de la remise au salarié contre émargement le 15 février 2016 de la fiche formation de sécurité à l'embauche, rendant notamment obligatoire le port des équipements de protection individuelle en précisant, notamment, les chaussures de sécurité.
Il n'est pas contesté que des chaussures de sécurité ont été mises à la disposition du salarié qui les portait lors de son accident du travail.
Des chaussures de sécurité constituent un équipement de protection individuelle, dont l'une des fonctions est de prévenir le risque de glissade/chute, ce qui implique d'une part qu'elles comportent une semelle antidérapante et d'autre part que leurs semelles soient maintenues en état de propreté.
Le document unique d'évaluation des risques daté de janvier 2018, mentionne, pour l'unité de travail atelier et dans la rubrique 'déplacement', le risque 'chute de plain-pied' et au titre des moyens de préventions existants: 'vigilance nettoyage journalier'.
Il s'ensuit d'une part que l'employeur établit avoir évalué l'existence de ce risque et d'autre part qu'ayant évalué ce risque il ne peut utilement alléguer ne pas en avoir eu conscience.
Toutefois, la survenance d'un accident du travail, alors que le risque a été identifié par l'employeur, ne cracatérise pas ipso facto sa faute inexcusabler.
Les longs développements du salarié dans ses conclusions sur l'état de saleté des locaux et la présence sur le sol de résidus divers issus du process de fabrication induisent une absence de nettoyage, notamment du sol des locaux, soit de la mesure de prévention énoncée dans le document unique d'évaluation des risques, comme mesure de prévention du risque de chute dans l'atelier.
Il résulte des deux attestations versées aux débats par l'employeur, émanant certes pour l'une de l'ancien responsable hiérarchique du salarié au moment de l'accident et pour l'autre de celui qui l'était à la date de celui-ci, et par conséquent de personnes sous lien de préposition, que les équipements de protection individuelle remis aux salariés étaient renouvelés dés que nécessaire à leur demande, que ces derniers étaient tenus de les entretenir, et que le nettoyage des postes de travail de l'usine se fait quotidiennement et qu'il y a un 'nettoyage général' tous les vendredis sous la responsabilité du chef d'atelier.
La teneur de ces attestations relativement précise n'est pas contredite par celles dont se prévaut le salarié en ce que si elles corroborent la présence de résidus issus du process de fabrication au sol, elles ne font pas état d'une absence de nettoyage quotidien des postes de travail ni de l'absence d'un nettoyage général hebdomadaire.
Il ne peut donc pas davantage être considéré que les moyens de prévention mentionnés dans le document unique d'évaluation des risques étaient insuffisants ou inappropriés, la démonstration n'en étant pas rapportée, dés lors que les circonstances exactes de la chute demeurent en réalité indéterminées.
Or la circonstance que la cause de l'accident du travail est indéterminée fait obstacle à retenir la faute inexcusable de l'employeur.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas les circonstances de son accident du travail du 21 mars 2018, le lieu exact et par suite la cause de sa chute, ni le manquement de son employeur à son obligation de sécurité faute de démontrer que les chaussures de sécurité mises à sa disposition n'étaient pas antidérapantes, alors qu'il ne contredit pas son employeur sur la présence de neige ce jour là, l'heure de l'accident du travail étant compatible avec un retour dans l'atelier, après la pause dont la déclaration d'accident du travail fait état.
Il s'ensuit que les circonstances de cet accident sont indéterminées, ce qui fait obstacle à ce que cet accident soit imputé à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de ses prétentions.
Succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens.
Compte tenu de la différence de situation des parties, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [4] les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [4],
- Condamne M. [S] [E] aux dépens.
Le Greffier Le Président