Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 892
R. G : 11/ 00421
M. Bernard Joseph X...
C/
Mme Marie-Annick Marguerite Renée Y... épouse X...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Janvier 2012
devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur Bernard Joseph X...
né le 02 Mars 1952 à SAINT BRIEUC (22000)
...
22110 GLOMEL
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET
et pour avocat plaidant, Me KLEIMAN-GASLAIN,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 512 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Marie-Annick Marguerite Renée Y... épouse X...
née le 04 Juin 1950 à LOUVIERS (27400)
...
22110 GLOMEL
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET
et pour avocats plaidants, La SCP STEPHAN, LE HUEROU, BELLEIN LE BIHAN
Monsieur Bernard X... et Madame Marie-Annick Y... ont contracté mariage le 21 juillet 1979 devant l'officier d'état civil de LOUVIERS (Eure), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Alexandre, né le 4 juillet 1981,
- Benjamin, né le 26 juin 1983.
Par jugement du 22 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de GUINGAMP a :
- Prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
- Désigné Maître Z... et Maître A... pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
- Débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2011, il demande à la Cour de :
- Prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
- Condamner Madame Y... à lui payer une prestation compensatoire de 49 401, 60 €.
Suivant conclusions déposées le 29 décembre 2011, Madame Y... demande la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions non critiquées du jugement seront confirmées.
Sur le prononcé du divorce :
Madame Y... a invoqué à l'appui de sa demande en divorce pour faute l'alcoolisme de son mari depuis de nombreuses années et les conséquences de cet état pour la famille.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que les pièces produites, toutes convergentes et très explicites démontrent amplement les allégations de l'épouse, les dénégations de l'époux quant à ses carences n'étant pas crédibles.
Les attestations sont très précises et circonstanciées et émanent de personnes dont les propos sont mesurés. Elles sont corroborées par les autres éléments fournis à la cause.
Les conséquences sur la vie familiale sont particulièrement graves en ce que l'époux s'est désintéressé de ses enfants, matériellement en ne contribuant plus à leur entretien et en reniant symboliquement leur filiation dans ses écrits et dans l'avis de décès de leur grand-mère paternelle. Ses attitudes sont incohérentes et déraisonnables.
Monsieur X... ne produit aucun élément nouveau de nature à modifier cette appréciation des faits de la cause.
En effet si l'attestation du maire de GLOMEL le décrit comme un bon entraîneur de football, cela ne contredit pas les attestations de ses proches qui relatent le quotidien de sa famille en prise à ses alcoolisations permanentes.
De même ce n'est pas parce qu'il n'a été condamné qu'une seule fois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique que son addiction n'existait pas.
Enfin, si Monsieur X... produit aux débats un bilan sanguin en date du 11 juillet 2011 dont les valeurs sont dans la normale au niveau des enzymes et notamment des Gamma GT cela signifie simplement qu'il a réduit sa consommation depuis la procédure qui a débuté en 2009.
Madame Y... produit aussi des bilans sanguins mais relatifs ceux-la à la période de la vie commune.
Les bilans des 8 janvier, 27 août et 11 septembre 2003 présentent respectivement des taux de Gamma GT de 99, 180 ; 107 UI/ l alors que la normale doit être inférieure à 85 UI/ l pour un homme.
Ils traduisent une consommation régulière et excessive d'alcool.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs.
Sur la demande de prestation compensatoire de Monsieur X... :
Monsieur X... a été débouté de sa demande de prestation compensatoire d'un montant de 100 000 €. Devant la cour, il maintient sa demande en en réduisant le montant à la somme de 49 401, 60 €.
En application des articles 270 et suivants du Code Civil, si le divorce met fin au devoir de secours, un époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant, le Juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur X... est âgé de 60 ans et Madame Y... de 62 ans.
Madame Y... a toujours travaillé. Elle n'indique pas quelle est sa profession.
Monsieur X... était aviculteur et la communauté a fait construire des poulaillers pour son exploitation.
Actuellement, il n'exploite plus cette activité et est ramasseur de volailles à temps partiel.
Il produit aux débats une attestation tendant à démontrer que le système de ventilation mis en place dans le poulailler a été à l'origine de désordres dans ledit poulailler ainsi que dans les bâtiments d'autres aviculteurs. Il soutient que l'échec des poulaillers n'est pas de son fait.
Madame Monique Y..., belle soeur du couple, atteste que : " A 50 ans, il (Monsieur X...) décide d'abandonner l'élevage de volailles mais ce n'est pas pour autant qu'il recherche un autre emploi alors que ses deux fils font encore des études. Ceci oblige Marie Annick à subvenir seule à toutes les dépenses. Pendant ce temps Bernard ne se prive pas d'aller plusieurs fois par jour au bar, son leit motiv étant- " l'argent, je n'en ai rien à faire "- Bernard me téléphone régulièrement malheureusement je constate que ses propos sont de plus en plus incohérents et qu'il n'est certainement pas dans son état normal. Il n'a plus qu'une idée en tête c'est de faire- " casquer "- Marie Annick. ".
Il invoque également que le travail à temps partiel qu'il a pris lui a permis de s'occuper des enfants et de la maison et ce qui a contribué également au développement de la carrière de son épouse. Selon lui, habitant GLOMEL et travaillant à QUIMPER, il a bien fallu que quelqu'un d'autre qu'elle s'occupe de la maison et des enfants.
Toutefois, il sera fait remarqué à Monsieur X... qu'il a arrêté son activité d'aviculteur aux alentours de l'année 2002, alors que ses fils avaient respectivement 21 et 19 ans.
Monsieur X... peut difficilement prétendre qu'il arrêté son activité pour s'occuper des enfants.
Monsieur X... est propriétaire de la maison sise à GLOMEL constituant le domicile conjugal. Il devra récompense à la communauté pour l'édification de la maison.
Il possède également :
- Un poulailler et 3 ha de terres sis Ty Henal en GLOMEL évalués 12 000 € en 2008,
- Une maison sise au bourg de GLOMEL évaluée entre 40 000 et 45 000 € en 2008,
- Une parcelle de terre de 12 a sise au bourg de GLOMEL,
- Deux parcelles de terre sises à COSQUEROU en GLOMEL de 7 ha 47 a 62 ca.
Madame Y... souligne que l'aisance de Monsieur X... est telle qu'il vit dans la maison de sa mère au bourg de GLOMEL et que ni le domicile conjugal, ni le poulailler, ni les terres ne sont loués.
Madame Y... est propriétaire de 3, 5 ha de terres sises à GLOMEL reçues par héritage.
Les revenus des parties sont les suivants :
Monsieur X... a perçu les revenus mensuels suivants :
2007 : 386, 47 €
2008 : 443, 09 €
2009 : 451, 42 €.
Madame Y... :
Elle perçoit un revenu de 2 507 €.
Ses charges sont les suivantes :
Loyer 680, 00 €
Prêt étudiant Benjamin 541, 83 €
Prêt auto 176, 96 €.
Il existe une disparité dans la situation des époux.
Toutefois, un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage. Or, en l'espèce, cette disparité n'est pas due à la rupture du lien conjugal mais à des choix personnels de Monsieur X... qui a choisi à l'âge de 50 ans de ne plus travailler qu'à mi-temps dans une activité faiblement rémunérée et certainement pas comme il le prétend pour s'occuper des enfants qui étaient déjà majeurs quand il a fait ce choix.
En outre, même si le revenu de Monsieur X... est faible, il a un patrimoine personnel qu'il pourrait exploiter et qui serait source de revenus supérieurs à ceux qu'il perçoit actuellement.
Il n'y pas lieu d'accorder à Monsieur X... une prestation compensatoire.
Le jugement sera confirmé.
Autres demandes :
Monsieur X..., succombant sur le principe du divorce, sera condamné à verser à Madame Y... la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X... sera en outre condamné aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 22 novembre 2010 ;
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment