Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 décembre 2022. 2203254
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2203254
Date de décision :
16 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B représenté par Me Gérard puis par Me Languedoc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à son égard, a fixé le pays d'éloignement et a pris une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans ;
2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par les pièces qu'il produit, il doit être regardé comme soutenant que la décision :
- n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a une promesse d'embauche ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a une épouse et des enfants en France.
Le préfet de l'Essonne à qui la procédure a été communiquée, a produit un mémoire le 1er décembre et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin président-rapporteur,
- et les observations de Me Languedoc , avocat de permanence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain né le 11 août 1988 à Urziceni (Roumanie) a été condamné par la cour d'appel de Douai à une peine d'un an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. Estimant que le requérant présentait un danger pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté le 5 avril 2022 obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. M. B demande au tribunal de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires adressées par le bureau d'aide juridictionnel et que ce dernier a rendu une décision constatant la caducité de la demande de M. B le 28 septembre 2022. Dès lors, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.
3. M. B ne conteste pas les motifs de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est titulaire que d'une promesse d'embauche ; or cette circonstance est insuffisante pour établir que le préfet aurait méconnu la situation du requérant au regard des risques à l'ordre public qu'il présente.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
5. M. B semble indiquer que son épouse exercerait une activité de commerçante et qu'il a plusieurs enfants. Toutefois, il ne verse aucune pièce établissant une quelconque vie commune avec son épouse, dont il n'est pas davantage établi qu'elle serait en situation régulière, ni qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Dès lors, l'arrêté du 5 avril 2022 n'est entaché d'aucune illégalité et la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- Mme Vincent, première conseillère,
- Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L'assesseur le plus ancien,
Signé
L. Vincent
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique