Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-85.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.839
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Charles,
- BROWN B..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1993, qui a relaxé Iosepha MARE, Paniera A... et Pierre C... AH MIN des chefs de vol et dégradation volontaire de la propriété immobilière d'autrui et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 434 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Iosepha Mare, Paniera A... et Pierre C... Ah Min des chefs de vol et de dégradation d'un bien appartenant à autrui, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile des consorts Z... et autres ;
"aux motifs que, dans la mesure où il s'avère impossible actuellement de désigner les propriétaires des trois parcelles litigieuses, la preuve n'est rapportée ni de ce que lesdites parcelles n'appartiennent pas aux prévenus ni de ce qu'elles sont la propriété des victimes visées dans la prévention ; que, dans ces conditions, les infractions de vols et de dégradations au préjudice des consorts Y... ne sont pas caractérisées à l'encontre de Pierre C... Ah Min, de Paniera A... et de Iosepha Mare ;
"alors, d'une part, que le juge pénal doit se prononcer sur l'élément légal de l'infraction dont il est saisi, de sorte que, s'il y a une contestation sérieuse sur la propriété de l'objet soustrait ou dégradé (de nature à faire disparaître l'infraction), il doit renvoyer au juge civil pour que celui-ci tranche la question préjudicielle, et ne peut prononcer la relaxe au motif qu'il est impossible de savoir si le prévenu est, ou non, propriétaire de l'objet soustrait ou dégradé ;
qu'à tout le moins le juge pénal doit surseoir à statuer avant de se prononcer sur les faits dont il est saisi ;
que, dès lors, la décision de relaxe n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que le prévenu qui se prévaut de la propriété de l'objet soustrait ou dégradé doit en rapporter la preuve ;
que, si cette preuve n'est pas rapportée (c'est-à -dire si la contestation sur la propriété n'est pas assez sérieuse pour justifier le renvoi devant le juge civil), le juge pénal doit entrer en voie de condamnation, et ce même si le propriétaire de la chose soustraire ou dégradée est actuellement inconnu ;
qu'en prononçant la relaxe des prévenus au motif que la preuve n'était rapportée ni que les parcelles litigieuses n'appartenaient pas aux prévenus, ni de ce qu'elles étaient la propriété des parties civiles, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que, pour justifier la décision de relaxe, la cour d'appel constate encore que les prévenus produisent des certificats de propriété de leurs ancêtres ;
qu'il résulte du dossier que ces certificats datent du 23 octobre 1901 (pour C... Ah Min cf. D 111, et Mare cf. D 93) et du 15 octobre 1991 (pour A... cf. D 105), et que l'ensemble du domaine de Maeva a été adjugé postérieurement à ces actes, soit le 28 juin 1935, à Charles X..., auteur des consorts Y... ;
que l'absence de tout droit de propriété des prévenus sur les trois parcelles litigieuses résultait donc des éléments du dossier ; dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe des prévenus ;
"alors, enfin, que, au moment de la plainte de Charles Y... le 13 février 1989, et même au moment du jugement du 12 mai 1992, les prévenus n'avaient engagé aucune procédure en revendication de leurs prétendus droits de propriété ;
que de telles procédures n'ont été engagées que postérieurement au jugement, pour les besoins de la cause ;
qu'en relaxant les prévenus au motif de l'existence d'une prétendue contestation sérieuse quant à la propriété de Motu Maeva et de "revendications anciennes et multiples" la concernant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 384 et 386 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces derniers textes que l'exception préjudicielle de propriété immobilière ne doit être admise qu'autant qu'elle est fondée sur un titre apparent ou des faits de possession équivalents, de nature à faire disparaître l'infraction poursuivie ; que dans ce cas, le juge répressif doit surseoir à statuer ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Iosepha Mare, Paniera A... et Pierre C... Ah Min ont extrait d'importantes quantités de sable de différentes "terres" d'un îlot corallien de l'archipel des Iles-Sous-le-Vent ;
qu'ils ont été poursuivis pour vol et dégradation de la propriété immobilière appartenant à autrui ;
Attendu que, pour accueillir l'exception préjudicielle de propriété présentée par les prévenus, les relaxer des infractions poursuivies et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est possible actuellement de désigner les propriétaires des parcelles litigieuses, la preuve n'étant rapportée ni de ce qu'elles n'appartiennent pas aux prévenus, ni de la propriété des prétendues victimes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exception était fondée sur des titres et faits de possession de nature à justifier les prétentions des prévenus et à faire disparaître les délits poursuivis, et alors que, si tel avait été le cas, elle aurait dû surseoir à statuer aux fins prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles concernant les deux demandeurs, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, en date du 18 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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