Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01198
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01198
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 26 décembre 2024 N° minute :
N° RG 24/01198 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OFIU
Code NAC : 72A
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 5] et [Adresse 4] Représenté par son syndic, le Cabinet Emmanuel TOUATI administrateur de biens
C/
Monsieur [O] [T]
Madame [L] [M] [Y] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LE JUGE: Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 5] et [Adresse 4] Représenté par son syndic, le Cabinet Emmanuel TOUATI administrateur de biens, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 6],
représentée par Michel RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAUX & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [T], demeurant Chez Mme [Z] [T] - [Adresse 1]
non représenté
Madame [L] [M] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Maître Nadia BELRHOMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 212
***ooo§ooo***
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024
***ooo§ooo***
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 23 octobre 2024 (RG 24/00302),
Vu la requête en date du 27 novembre 2024, déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et les conclusions de Madame [L] [M] [Y] épouse [T] ;
MOTIVATIONS:
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Il y aura lieu de faire droit à la requête du syndicat des copropriétaires s’agissant de sa demande tendant à voir condamner solidairement [O] [T] et 2024 et Madame [L] [M] [Y] épouse [T] au paiement des sommes sollicitées en principal.
S’agissant de la condamnation du seul [O] [T] au paiement des frais irrépétibles, le dispositif est conforme aux motifs de la décision et il ne sera donc pas fait droit à la requête.
S’agissant de la demande de rectification d’erreur matérielle de Madame [L] [M] [Y] épouse [T], il apparait que la présente juridiction a calculé souverainement le montant des charges dues au titre de l’exercice 2002 et que si son calcul est contesté et relève de l’appréciation erronée du montant de la créance, celle-ci ne relève pas d’une erreur purement matérielle. Il y aura lieu dès lors de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;
ORDONNONS la substitution dans le dispositif de l’ordonnance de référé 23 octobre 2024 (N° RG 24/00302) de :
CONDAMNE solidairement [O] [T] et et Madame [L] [M] [Y] épouse [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] et [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 10 471,32 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de provisions au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 50,40 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] et [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [O] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] et [Adresse 4] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
à celle eronée :
CONDAMNE [O] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] et [Adresse 4] les sommes suivantes :
10 471,32 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de provisions au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 50,40 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 5] et [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la requête de Madame [L] [M] [Y] épouse [T] ;
DISONS que le reste de la décision demeure inchangée ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 23 octobre 2024 (RG 24/00302) ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et le jugement est signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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