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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-15.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.651

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Claude, Joséphine X..., épouse Y..., domiciliée et demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 ) Mme Annick Z..., épouse B..., domicilié et demeurant Résidence de France, Le Trianon, avenue des Chênes à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1993 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit du Directeur général des impôts, ministère du budget, domicilié ... (12ème), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Y... et de Mme B..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société en nom collectif Richardot-Soriano a acquis de Mme A... une officine de pharmacie à Nice ; qu'estimant la valeur vénale réelle du fonds supérieure au prix déclaré, l'administration des impôts a notifié à la société un redressement portant sur les droits d'enregistrement et a mis en recouvrement les impositions et pénalités estimées dues ; que le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a été assigné aux fins d'obtenir la décharge de ces impositions en invoquant l'irrégularité de la notification de redressement ; Attendu que, pour déclarer la procédure de redressement régulière, le tribunal s'est borné à relever que la notification de redressement au titre de la valeur vénale imposable est suffisamment motivée, explicitée et détaillée, tant sur le plan de la législation en vigueur qu'en fait, sur la méthode employée pour parvenir à l'évaluation du fonds litigieux, sans en justifier par la citation des éléments propres à le démontrer ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ; Condamne le Directeur général des impôts, envers Mme Y... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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