Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fraux-Lafon et fils, dénommée, depuis le 29 juin 1988, "La Coupole", dont le siège social est sis à Paris (14e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Henri X..., demeurant 150, rue du président Wilson, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fraux-Lafon et fils, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société La Coupole, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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