Cour de cassation, 15 septembre 2020. 20-82.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-82.365
Date de décision :
15 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 20-82.365 F-D
N° 1905
SM12
15 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2020
M. B... N... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, et séquestration, a déclaré sans objet l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a ordonné le maintien en détention de l'intéressé.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B... N..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 5 octobre 2018, M. N..., mis en examen des chefs susvisés, à la suite du cambriolage des distributeurs automatiques de billets de l'agence postale principale de Cayenne pour une somme d'environ 350 000 euros, d'un vol commis au préjudice de la banque Bred et d'une tentative de vol de la banque BNP, a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel.
3. Par ordonnance du 30 mars 2020, le juge des libertés et de la détention a, après débat contradictoire, prolongé sa détention provisoire pour six mois.
4. M. N... a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 5 mai 2020
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 mai 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 4 mai 2020.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 30 mars 2020 est devenue sans objet en ce que la détention provisoire de M. B... N... a été, de plein droit, prolongée pour une durée de six mois à compter du 2 avril 2020 à 00 h 00 et a ordonné son maintien en détention, alors :
1°/ que l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 prévoit l'allongement de plein droit des délais maximums de détention provisoire, en précisant qu'une telle prolongation ne peut intervenir qu'une fois pendant la procédure ; que les articles 18 et 19 de ladite ordonnance organisent les modalités de déroulement des débats portant sur la détention provisoire, essentiellement écrits, pendant la période de l'état d'urgence sanitaire ; qu'il en résulte que l'article 16 de l'ordonnance précitée, s'il a éventuellement prévu une prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen, une fois pendant la procédure, n'a pas exclu qu'une telle prolongation soit subordonnée à l'appréciation du juge des libertés et de détention, sous le contrôle de la chambre de l'instruction, dans le respect des droits de la défense ; qu'en jugeant que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen pendant six mois était sans objet en application de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui aurait prévu une prolongation automatique de tous les titres de détention arrivant à échéance, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 16, 18 et 19 de ladite ordonnance ;
2°/ que si l'ordonnance du 25 mars 2020 doit être regardée comme ayant prévu une prolongation automatique sans intervention d'un juge des titres de détention en cours, étant fondée sur l'article 11 I 2 de la loi du 23 mars 2020, celle-ci, faute d'avoir exclu une prolongation automatique sans qu'un juge en décide au terme d'un débat contradictoire, serait-ce par écrit, sera déclaré inconstitutionnel ; que le bien fondé de la question prioritaire aura pour conséquence de priver de tout fondement l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, et ainsi de la détention prolongée automatiquement en application de cette disposition ;
3°/ qu'en tout état de cause, la détention provisoire ne peut être établie qu'en vertu d'une loi précise et impliquant un contrôle sans délai d'un juge afin d'en contrôler la légalité, l'opportunité et la nécessité ; que, dès lors que l'article 16 manque de clarté quant aux conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être prolongée de plein droit et exclu l'intervention d'un juge à bref délai afin d'en contrôler l'opportunité et la légalité, la chambre de l'instruction qui en a fait application, a méconnu l'article 5, § 1, et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que le juge devant se prononcer sur la légalité, la proportionnalité et la nécessité d'une détention provisoire, doit être indépendant et impartial, tant en vertu de l'article 5-4 que de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, saisie de l'appel du mis en examen contre une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a fait droit aux réquisitions du procureur général de la cour d'appel de Fort-de-France lui demandant de constater que l'ordonnance du JLD ayant prolongé la détention provisoire était sans objet, la détention provisoire du demandeur ayant été prolongée de plein droit en application de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, tout en affirmant que la prolongation de la détention provisoire était justifiée au regard des conditions de droit commun ; que ne présentant pas les garanties d'indépendance et d'impartialité tant à l'égard du parquet qu'à l'égard du pouvoir exécutif en appliquant une prolongation de plein droit qui aurait été imposée par l'article 16 de l'ordonnance précitée, tout en estimant pourtant nécessaire d'envisager la justification d'une telle détention, qui plus est par des motifs restant abstraits, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 5-4 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
5°/ que la loi du 11 mai 2020 est venue prévoir que tous les « titres » de détentions provisoires prolongées en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020, devaient être réexaminées dans un délai d'un mois en matière correctionnelle et de trois mois en matière criminelle ; qu'une telle loi tenant une lecture de l'article 16 que l'ordonnance ne prévoyait pas n'a pu rendre des prolongations de détentions provisoires illégales, inconstitutionnelle et inconventionnelles, régulières, sous les conditions qu'elle a posé ;
6°/ qu'à supposer que la loi du 11 mai 2020 ait eu pour objet de valider les détentions provisoires automatiquement prolongées sans contrôle d'un juge, dès lors qu'elle ne répondait pas un objectif légitime impérieux, en interférant dans les procédures en cours et qu'elle porterait sur une validation de détention provisoires arbitraires, elle méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
8. Après avoir déclaré sans objet l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2020 ayant prolongé, après débat contradictoire, la détention provisoire de M. N..., l'arrêt attaqué a statué sur la nécessité de son maintien en détention.
9. En l'état de ces énonciations et dès lors que la chambre de l'instruction s'est prononcée au regard des critères prévus par les articles 137-3 et suivants du code de procédure pénale, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'elle a estimé que la détention provisoire de M. N... a été prolongée de plein droit en vertu de l'article 16 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020.
10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 5 mai 2020 ;
REJETTE le pourvoi du 4 mai 2020 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt.
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