Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUQ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 mars 2019 du tribunal de grande instance de NANTERRE - RG n° 18/04390
Arrêt du 20 février 2020 de la Cour d'appel de VERSAILLES - RG n° 19/02629
Arrêt du 9 mars 2022 de la Cour de Cassation - n° 207-F-D
DEMANDERESSE À LA SAISINE
La société ALTHEA GESTION (venant aux droits de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT), SARL représentée par son gérant
N° SIRET : 824 270 771 00010
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [H] [N] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [XXXXXXXX06] (IRLANDE)
[Adresse 9]
[XXXXXXXX06] (IRLANDE)
représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008
substitué à l'audience par Me Patrick LEROYER-GRAVET de la SCP SCP HUBERT MAZINGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008
Madame [E] [T] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (IRLANDE)
[Adresse 10]
[XXXXXXXX06] (IRLANDE)
représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008
substitué à l'audience par Me Patrick LEROYER-GRAVET de la SCP SCP HUBERT MAZINGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 9 mars 2007, M. [H] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] domiciliés en Irlande, ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement situé à Mandelieu La Napoule (Alpes maritimes), au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain d'un montant de 402 509 euros, au taux d'intérêt de 5,347 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 2 657,21 euros chacune.
Le 1er avril 2011, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat en raison d'incidents de paiement.
Par exploit d'huissier délivré le 15 mai 2013, la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de publicité foncière de [Localité 7] le 9 juillet 2013.
Après la vente par adjudication du bien immobilier, la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain a cédé le 31 décembre 2016 la créance qu'elle détenait à l'encontre M. et Mme [M] à la société Althea gestion.
Par lettre du 8 décembre 2017, le cabinet ARC, agissant pour le compte de la société Althea gestion, a mis en demeure M. et Mme [M] de régler la somme de 248 527,52 euros restant due au titre du prêt immobilier.
Par exploit d'huissier en date du 19 avril 2018, la société Althea gestion a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer le solde du prêt.
Saisi d'un incident ayant notamment pour objet de dire que devait être déclarée non écrite la clause attributive de compétence figurant aux contrats et que le tribunal de grande instance de Nanterre est territorialement incompétent pour connaître du litige au profit de la High Court de [XXXXXXXX06], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 29 mars 2019, à laquelle il convient de se référer a :
- accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme [M],
- dit que le tribunal de grande instance de Nanterre est incompétent et que le litige relève de la compétence de la High Court de [XXXXXXXX06],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Althea Gestion à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de la mise en état a considéré que les parties avaient entendu soumettre l'offre de prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation rendant applicable la section 4 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et qu'aucune des hypothèses visées par les articles 17 et 19 du règlement n'était satisfaite. Il a constaté qu'il n'était pas contesté que les époux [M] n'avaient pas la qualité de commerçants de sorte que la clause attributive de compétence devait être réputée non écrite selon les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. Il a appliqué l'article 18 du règlement donnant compétence pour les actions dirigées contre des consommateurs à la juridiction du lieu de leur domicile, soit en l'espèce les juridictions irlandaises.
La société Althea gestion a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2019 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 14 mai 2019.
Par un arrêt rendu contradictoirement le 20 février 2020 auquel il convient de se reporter, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé l'ordonnance entreprise,
- déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre compétent pour connaître de l'action en paiement diligentée par Althea gestion contre M. et Mme [M],
- condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à la société Althea gestion une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour d'appel a relevé que l'application au cas d'espèce du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 n'était pas contestée, que cependant l'article 17 dudit règlement ne s'applique qu'aux objets mobiliers et ne peut être étendu aux prêts immobiliers, que les parties ont entendu soumettre au code de la consommation le contrat de sorte que les époux [M] ont nécessairement la qualité de consommateurs, ce qui n'a pas d'incidence sur la compétence de la juridiction éventuellement saisie.
Pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale, la cour d'appel a considéré que le contrat avait été souscrit en France, qu'il n'était pas allégué que la conclusion du contrat ait été précédée dans l'État du domicile de M. et Mme [M] d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que les emprunteurs aient accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ni que la banque a dirigé son activité vers l'État où sont domiciliés les emprunteurs et que l'action n'a pas été introduite par les consommateurs de sorte que les règles spéciales en faveur du tribunal du domicile du consommateur issues du règlement ne trouvent pas à s'appliquer.
M. et Mme [M] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Suivant arrêt de la première chambre civile rendu le 9 mars 2022 auquel il convient de se reporter, la cour de cassation, a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 février 2020,
- remis l'affaire entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris,
- condamné la société Althea Gestion aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Althea Gestion et la condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros.
Visant les articles 17 et 18 du règlement (UE) n°1215/2012, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas recherché d'office comme il le lui incombait, s'il ne résultait pas des pièces du dossier que la banque avait exercé des activités professionnelles dans l'État membre où M. et Mme [M] avaient leur domicile ou si celle-ci avait, par tout moyen, dirigé ses activités vers cet État, privant ainsi de base légale sa décision.
Suivant déclaration du 7 avril 2022, la société Althea Gestion a saisi la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de conclusions remises le 22 mars 2023, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en sa saisine,
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre du 29 mars 2019,
- de dire et juger que le tribunal judiciaire/ tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour connaître de l'action en paiement diligentée par elle à l'égard de M. et Mme [M],
- de condamner M. et Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle invoque l'article 7 1) du règlement UE n° 1215/2012 applicable aux contrats de fourniture de services si bien qu'il convient de prendre en compte le lieu où en vertu du contrat les services ont été ou auraient dû être fournis, soit le lieu du siège du prêteur, ce qui explique que la juridiction de [Localité 8] ait été saisie.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu'indique le juge de la mise en état, elle n'a aucunement fait application de la clause attributive de compétence. Elle estime que l'article 17 du règlement ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où il ne vise que la vente d'objets mobiliers corporels et les prêts liés au financement d'objets mobiliers corporels alors que l'objet du litige porte sur un crédit immobilier de sorte que c'est l'article 7 du règlement qui doit recevoir application.
Elle estime que la Cour de cassation a considéré que l'article 17 s'applique à tout type de contrat conclu par un consommateur à des fins non professionnelles avec un professionnel ayant dirigé son activité vers l'État membre du lieu de résidence du consommateur. Elle indique qu'il appartient aux époux [M] de prouver qu'ils remplissent les conditions posées à cet article et alors qu'il n'a jamais été démontré que le prêteur ait dirigé son activité en Irlande, alors que son activité a toujours été limitée à la France. Elle rappelle que le contrat a servi à financer un bien se trouvant en France, qu'aucune démarche n'a été réalisée en Irlande afin d'inciter les époux [M] à contracter, que l'acte a été enregistré en France par un notaire français.
Elle conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de l'action en paiement.
Aux termes de conclusions remises le 22 juin 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du 29 mars 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre,
- de débouter la société Althea gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Althea gestion au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent être des consommateurs au sens du droit communautaire et notamment de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et en application du code de la consommation notamment en son article l'article L. 311-1 2°. Ils rappellent que la société Althea Gestion n'a jamais soulevé aucune contestation à ce titre, qu'ils sont des personnes physiques, ayant contracté avec un professionnel du crédit, dans un but étranger à une quelconque activité commerciale ou professionnelle. Ils indiquent également que l'offre de prêt immobilier annexée à l'acte notarié vise expressément, en page 17, les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Ils contestent l'interprétation donnée par la société Althea Gestion de l'article 7 § 1 de la Section du 1 du Règlement du 12 décembre 2012 qui vise, afin de désigner la juridiction territorialement compétente en matière contractuelle, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande et qu'elle ne peut pas écarter, au profit de l'article 7 § 1 de la Section du 1 du Règlement du 12 décembre 2012, l'application de l'article 17, paragraphe 1, sous c) de ce règlement ainsi rédigé.
Ils estiment que les trois conditions cumulatives de la règle de compétence dérogatoire sont réunies à savoir qu'ils ont la qualité de consommateurs, qu'un contrat de prêt a été conclu et que la banque a dirigé son activité vers l'État membre de résidence de M. et Mme [M] puisque l'offre de prêt a été envoyée à [XXXXXXXX06] et que la promesse de délégation de loyers et les documents d'assurance ont été signés à [XXXXXXXX06].
Ils soutiennent qu'en conséquence, la juridiction de leur domicile est territorialement compétente pour connaître de la demande de la société Althea Gestion et que le tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement incompétent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [M] sont de nationalité irlandaise et domiciliés à [XXXXXXXX06], Irlande.
Par acte authentique du 9 mars 2007, ils ont souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain un emprunt d'un montant de 402 509 euros, au taux d'intérêt de 5,347 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 2 657,21 euros chacune aux fins d'acquérir un bien immobilier vendu en l'état futur d'achèvement.
Si l'offre de crédit contient en son article 19 une clause attributive de compétence donnant compétence exclusive aux juridictions françaises pour connaître de tout litige éventuel, il n'est pas contesté que la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain aux droits de laquelle vient la société Althea Gestion n'a jamais requis l'application de cette clause et revendique la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre au regard de l'article 7 1) du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
M. et Mme [M] ont quant à eux soulevé l'incompétence des juridictions françaises en revendiquant l'application des dispositions des articles 17 et 18 du règlement UE n° 1215/2012.
Le règlement UE n° 1215/2012 définit en sa section 2 des règles de compétences spéciales, en sa section 3 des règles de compétence en matière d'assurance et en sa section 4, des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs.
L'article 17 du règlement prévoit: « En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) : a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. 2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre. 3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ».
Il est constant que les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tous types de contrat conclus par un consommateur à des fins non professionnelles avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États dont cet État membre et que le contrat entre dans le cadre de ces activités à l'exclusion des contrats de transports autres que ceux qui combinent voyage et hébergement.
L'article 18 du règlement prévoit qu'un consommateur ne peut être assigné par la partie avec laquelle il a contracté que devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel il est domicilié.
Trois conditions cumulatives sont donc posées à l'article 17 pour rendre applicables les règles de compétence dérogatoires en matière de contrats conclus par les consommateurs, à savoir l'une des parties au contrat a la qualité de consommateur, un contrat a été effectivement conclu et relève de l'une des catégories visées.
Il n'est pas allégué que le contrat de prêt litigieux aurait été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de M. et Mme [M] dont la qualité de consommateurs au sens du règlement n'est pas contestée. Il est constaté au surplus que l'offre de prêt immobilier annexée à l'acte notarié prévoit expressément, en page 17, que le prêteur consent des prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
S'agissant de la deuxième condition, il est admis (CJUE, 17 novembre 2011, Hypotecni Banka, C-327/10), qu'un contrat de prêt immobilier relève des contrats visés à l'article 15 du règlement UE n° 44/2001 et à l'article 17 du règlement UE n° 1215/2012. Le contrat signé par les parties entre donc dans les prévisions du texte.
S'agissant de la troisième condition, il est acquis en l'espèce que la société Crédit immobilier de France Rhône Ain à l'origine de l'offre de crédit immobilier est une société anonyme de droit français dont le siège social se situe à Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Le contrat a servi à financer un bien se trouvant en France dans le département des Alpes Maritimes et il n'est démontré aucune démarche réalisée en Irlande afin d'inciter les futurs emprunteurs à contracter. L'acte a été enregistré en France par un notaire français.
Il ne résulte d'aucun élément des pièces du dossier que la société Crédit immobilier de France Rhône Ain ait exercé une activité professionnelle en dehors de la France et notamment en Irlande, lieu du domicile de M. et Mme [M], ou qu'elle ait dirigé ses activités vers cet État ou encore qu'elle ait offert ses services à des consommateurs se trouvant sur le territoire irlandais. Le fait que les emprunteurs se soient faits représenter en France pour la signature de l'acte, qu'ils ne se soient pas rendus en France pour finaliser l'opération d'acquisition ou qu'ils aient acquis le bien sur plan, ou encore qu'ils aient reçu la promesse de délégation de loyers et l'assurance à leur domicile pour la signer, n'est pas de nature à démontrer une activité de la banque sur ou vers le territoire d'Irlande.
Les conditions d'application de l'article 17 du règlement ne sont donc pas remplies
L'article 7 1) du règlement se situe au sein de la section 2 définissant des règles de compétence spéciales.
Il prévoit que : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1)a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande;
2)b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
3)c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas (').
Le contrat litigieux est un contrat de fourniture de service si bien qu'au sens de l'article précité, il convient de prendre en compte le lieu où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
Au sens du règlement tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 15 juin 2017 sur renvoi préjudiciel, [K] / [X] C-249/16), l'article 7, point 1, sous b), second tiret du règlement doit être interprété en ce sens que, sauf convention contraire, en cas d'octroi de crédit par un établissement de crédit, le lieu où le service a été fourni est le lieu où le siège de cet établissement est situé.
En l'espèce, la société Althea Gestion qui vient aux droits de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain a son siège à Boulogne-Billancourt dans le département des Hauts-de-Seine, de sorte qu'elle était fondée à assigner M. et Mme [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par suite l'ordonnance doit être infirmée et le tribunal judiciaire de Nanterre déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement diligentée par la société Althea gestion.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelant présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [M] sont condamnés à lui verser à ce titre la somme de 4 000 euros. Partie perdante, les intimés ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître de l'action en paiement diligentée par la société Althea gestion contre M. [H] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] ;
Condamne M. [H] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] in solidum à payer à la société Althea gestion une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [M] et Mme [E] [D] épouse [M] in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Denis Hubert.
La greffière La présidente