Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-86.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.278
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Compagnie d'Assurances "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" (UAP),
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Alain Y..., prévenu d'homicide et blessures involontaires, a notamment rejeté son exception de non-garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-1, 388-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de Genovesi des chefs d'homicide et blessures involontaires, a déclaré l'UAP irrecevable en son intervention en cause d'appel, pour voir déclarer nul le contrat d'assurance souscrit pour fausse déclaration intentionnelle du prévenu ;
"aux motifs que la compagnie UAP "n'avait pas, en première instance et avant toute défense au fond, soulevé l'exception prévue à l'article 385-1 du Code de procédure pénale" ;
"alors que, lorsque des poursuites sont exercées du chef d'homicide ou blessures involontaires, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Vu les textes susvisés ;
Attendu que l'assureur appelé à garantir le dommage résultant d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires est admis à intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, dans les poursuites pénales exercées de ces chefs et à présenter ainsi avant toute défense au fond l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à le mettre hors de cause ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'UAP intervenant dans les poursuites exercées contre son assuré Genovesi, prévenu d'homicide et blessures involontaires, et qui déclinait sa garantie en excipant de la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel énonce que la compagnie UAP n'a pas soulevé cette exception en première instance et avant toute défense au fond ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des mentions du jugement entrepris que l'assureur fût intervenu devant les premiers juges et qu'il n'était ni établi ni même allégué qu'il eut été régulièrement mis en cause devant le tribunal selon les formalités prévues à l'article 388-2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia du 4 novembre 1992, mais en ses seules dispositions civiles par lesquelles il a rejeté l'exception présentée par la compagnie UAP, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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