Tribunal Administratif de Poitiers, 18 novembre 2022. 2202176
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2202176
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du solde de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 7 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée à Mme A le 4 octobre 2022 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, Mme A déclare maintenir les conclusions de sa requête et demande au tribunal, d'une part, de constater que la réalité de l'infraction du 7 janvier 2022 n'est pas établie et que des manquements dans la procédure ont été commis et, d'autre part, de lui restituer la somme de 135 euros correspondant au montant de l'amende forfaitaire de l'infraction du 7 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; () ".
2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral en date du 29 septembre 2022 produit par le ministre de l'intérieur que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 7 janvier 2022 n'apparaît plus sur ce relevé. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, qui a été retirée, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
4. Les demandes de Mme A tendant, d'une part, à ce que le tribunal constate que la réalité de l'infraction du 7 janvier 2022 n'est pas établie et que des manquements dans la procédure ont été commis et, d'autre part, à ce que la somme de 135 euros correspondant au montant de l'amende forfaitaire de l'infraction du 7 janvier 2022 lui soit restituée, ne tendent ni à l'annulation d'un acte ni à l'indemnisation d'un préjudice. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur
Fait à Poitiers, le 18 novembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°2202176
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