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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-13.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.539

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Pontoise, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Pontoise, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Pontoise a sollicité la remise des majorations de retard et des pénalités qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale en 1991, ainsi qu'en janvier et février 1992 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Pontoise, 25 novembre 1996) a rejeté son recours ; Attendu que la commune de Pontoise fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, dans une motivation prérédigée, à viser les arguments et les éléments apportés par la commune de Pontoise sans même les analyser, et en se déterminant par des affirmations générales sans justifier ces affirmations en fait, le Tribunal n'a pas donné de motivation à sa décision, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'utilisation, dans une décision judiciaire, de motifs empruntés à un formulaire n'est prohibée par aucun texte ; Et attendu qu'ayant relevé que l'intéressée n'apportait aucun élément de nature à prouver sa bonne foi, le Tribunal, en l'état de ces constatations dont il ressort qu'ont été analysés les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a satisfait aux exigences des textes invoqués ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Pontoise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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