Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26/01/2024
6/24
N° RG 23/03451 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXR3
Ordonnance rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 26/01/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [Y] [M], avocat, s'est vu confier par M. [K] [U] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Montauban pour une demande de condamnation portant sur la somme de 49 996 euros.
Son mandat s'est poursuivi jusqu'au jugement du 25 octobre 2022.
Il a émis trois premières factures dans les limites de l'honoraire de 4 500 euros HT prévu dans la lettre de mission signée le 14 septembre 2021 :
- facture du 23 août 2021 de 2 000 euros HT,
- facture du 29 novembre 2021 de 2 000 euros HT,
- pour partie sa facture du 7 mars 2022 de 500 euros HT (solde honoraire forfaitaire).
Il a ensuite facturé des diligences complémentaires :
- deuxième partie de la facture du 7 mars 2022 : 1 500 euros HT,
- facture du 13 juin 2022 de 1 000 euros HT.
L'ensemble de ces factures d'un total de 8 400 euros TTC ont été spontanément payées par M. [U].
Par correspondance reçue le 13 mars 2023, ce dernier a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 1er septembre 2023, notifiée à M. [U] le 7 septembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 8 400 euros TTC le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter M. [M], ces honoraires ayant été entièrement acquittés par M. [U],
- rejeté la demande de M. [U] tendant à voir taxer les honoraires de M. [M] 'à un montant raisonnable'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 septembre 2023, soutenue oralement à l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de voir réduire les honoraires dûs à plus juste proportion.
Par conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la première présidente de :
- confirmer la décision ordinale,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [K] [U].
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements à l'obligation d'information formulés par M. [U] à l'encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, une lettre de mission a été régularisée entre les parties le 14 septembre 2021.
Pour contester son application, M. [U] prétend qu'il l'a signée sans comprendre et sans avoir le temps de la lire.
Cependant, il ne pouvait ignorer qu'en signant la convention il en accepterait les termes et qu'en conséquence il lui appartenait de prendre le temps nécessaire à sa parfaite compréhension étant précisé que cette lettre de mission ne fait que trois pages et présente de façon particulièrement claire et détaillée les modalités de rémunération de l'avocat.
M. [M] ayant accompli sa mission conformément à la convention régularisée, celle-ci a vocation à s'appliquer pour le calcul de ses honoraires.
Elle prévoit un honoraire minimum de 4 500 euros HT pour différentes diligences expressément listées.
A ce titre, l'appelant a réglé deux factures n° M210158 et n° M21022 de 2 000 euros HT chacune ainsi qu'une facture n° M22028 de 500 euros HT soit une somme globale de 4 500 euros HT correspondant à l'honoraire conventionnellement établi pour lesdites diligences dont la réalisation n'est pas remise en cause.
En revanche, s'agissant des factures relatives aux diligences complémentaires, la lettre de mission ne prévoit aucune modalité pour le calcul des honoraires afférents de sorte que ces derniers seront calculés selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences.
Si M. [M] soutient que M. [U] ne peut remettre en cause les factures relatives à ces diligences en raison de leur parfait paiement, il sera relevé que ces dernières ont comme libellé 'provision sur honoraires de diligences complémentaires' de sorte que les règlements intervenus ne constituent pas un paiement après service.
Les diligences complémentaires visées au sein de la facture n° M22028 correspondent à l'étude d'un jeu de conclusions en défense n° 2 ; un entretien client complémentaire ; la rédaction d'un jeu de conclusions en réplique n° 2 ; leur notification au greffe et à la partie adverse ; deux audiences de mise en état complémentaires.
L'intimé justifie de la réalité de ces diligences pour lesquelles son estimation de 4 heures 30 minutes de travail nécessaires à leur réalisation apparaît cohérente.
Pour la facture n° M220070 les diligences visées sont l'étude d'un jeu de conclusions en défense n° 3, la rédaction d'un jeu de conclusions en réplique n° 3 ainsi que leur notification au greffe et à la partie adverse.
Toutefois, ce dernier jeu de conclusions en défense ne présente par rapport au précédent qu'une simple modification relative à l'évocation d'une jurisprudence.
Aussi, pour ces diligences l'estimation faite par l'intimé sera ramenée à 2 heures de temps de travail.
Au regard de ce qui précède et en l'absence d'élément sur la situation financière de M. [U], il sera retenu un taux horaire de 250 euros HT permettant de fixer les honoraires complémentaires à 1 625 euros HT soit 1 950 euros TTC.
Ainsi, les honoraires dus par M. [K] [U] à son avocat seront fixés à la somme globale de 6 125 euros HT soit 7 350 euros TTC.
L'appelant ayant d'ores et déjà réglé 8 400 euros TTC, M. [M] devra lui rembourser la somme de 1 050 euros.
Comme il succombe, M. [Y] [M] supportera la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Réformons la décision rendue le 1er septembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 7 350 euros TTC les honoraires de M. [Y] [M],
Compte tenu des règlements d'ores et déjà réalisés par M. [K] [U] à hauteur de 8 400 euros,
Disons que M. [Y] [M] doit lui rembourser la somme de 1 050 euros,
Condamnons M. [Y] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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