Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delta boissons, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de M. Francis Z..., demeurant 53 bis, avenue maréchal de Lattre de Tassigny, 26000 Valence,
3 / de Mme Marie-Pierre Z..., épouse X..., demeurant ...,
tous trois pris en leur qualité d'héritiers de Damien Z... ;
défendeurs à la cassation ;
Mme Y..., M. Z... et Mme X..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Delta boissons, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Delta boissons que sur le pourvoi incident relevé par les consorts Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 1998), que M. Damien Z..., membre du directoire de la société Delta boissons, puis président de celui-ci, a perçu à compter de 1982, un "intéressement" calculé sur le chiffre d'affaires réalisé annuellement par la société ;
qu'après avoir suspendu son activité pour maladie du 21 février 1990 au 17 juillet 1990, il a cédé à la société Kronenbourg la totalité de ses titres Delta boissons et s'est démis de ses fonctions sociales le 30 août 1990 ;
qu'en janvier 1993, il a assigné la société Delta boissons devant le tribunal de commerce de Romans pour obtenir le paiement d'une somme égale au solde de son compte-courant constitué par le montant de l'intéressement des exercices 1988 et 1989, majorée de l'intéressement afférent à l'exercice 1990, et d'un complément de remboursement d'indemnités journalières ; que par jugement du 30 novembre 1994, dont M. Z... a fait appel, le tribunal de commerce a rejeté les demandes relatives au solde du compte courant et à l'intéressement 1990, et s'est déclaré incompétent sur la demande en remboursement d'indemnités journalières ; que M. Z... étant décédé le 24 mai 1996, l'instance d'appel a été reprise par ses trois enfants ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Delta boissons fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement et de l'avoir condamnée à payer aux consorts Z... les sommes par eux réclamées au titre du compte courant d'associé et de "l'intéressement" revenant à leur père, alors, selon le moyen, que seul compétent pour fixer le mode et le montant de la rémunération de chaque membre du directoire, le conseil de surveillance a toujours le pouvoir de les modifier à tout moment ; que, pour avoir implicitement mais nécessairement considéré comme définitive l'inclusion, décidée en 1982, dans la rémunération de M. Z..., d'une partie variable assise sur le chiffre d'affaires de la société et dénommée "intéressement", sans rechercher si, comme il était invoqué par Delta boissons et comme il avait été constaté par les premiers juges, l'attribution effective dudit intéressement avait, depuis 1982, donné lieu à des décisions annuelles successives du Conseil de surveillance mais que celui-ci n'avait point pris de telles décisions pour les exercices postérieurs à 1987, qui présentaient un caractère déficitaire, et s'il ne résultait pas de ce défaut de décision, que M. Z... était dépourvu de droit à la "partie variable" de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 123 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des résolutions du procès-verbal du conseil de surveillance du 3 juin 1982, la cour d'appel en a déduit que celui-ci avait octroyé aux cadres dirigeants de la société Delta boissons une rémunération assise sur le chiffre d'affaires ; qu'elle a précisé que la lecture des procès-verbaux ultérieurs confirmait cette interprétation, et qu'elle a, dès lors, considéré que la rémunération de M. Damien Z... était composée d'une partie fixe et d'une partie variable assise sur le chiffre d'affaires réalisé, indépendamment de l'état financier global de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, de leur côté, les consorts Z... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande concernant le remboursement d'indemnités journalières dues à leur auteur, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à déclarer, hors toute analyse des moyens et pièces produites par les parties, qu'ils "ne vers(ai)ent aux débats aucune pièce de nature à contredire la démonstration faite... par la société Delta boissons dans ses écritures", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé la teneur des conclusions des appelants et celles de la société Delta boissons sur le remboursement d'un complément d'indemnités journalières, la cour d'appel, qui a constaté que les consorts Z... ne versaient aux débats aucune pièce de nature à contredire la démonstration faite par la société Delta boissons fondée, quant à elle, sur des pièces produites, a pu, ainsi, motiver sa décision de rejet de la demande formée à ce titre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Delta boissons et des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment