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Cour d'appel, 30 novembre 2024. 24/05599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05599

Date de décision :

30 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05599 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMR3 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à 18h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [U] [I] né le 09 octobre 1987 à [Localité 1], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Philippe WAKAM, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 28 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis, rejetant les moyens d'irrecevablité, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [U] [I] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 27 novembre 2024 à 15h41 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 novembre 2024, à 13h01, par M. [W] [U] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [U] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [U] [I], né le 09 octobre 1987 à [Localité 1] (Cameroun), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2024, sur la base d'une OQTF du même jour. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, le 28 novembre 2024, saisi aux fins de prolongation de la mesure par le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative Monsieur [W] [U] [I] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que : La requête de l'administration est irrecevable en ce que le registre unique est insuffisamment renseigné ne contenant aucun élément sur la saisine des autorités consulaires La procédure de garde à vue est nulle, ainsi que la procédure de rétention administrative, dès lors qu'il a été privé de son téléphone personnel depuis le début du placement en garde à vue et n'a donc pu s'entretenir avec sa famille La procédure de garde à vue est nulle dès lors qu'il n'a pu s'alimenter entre 19h45 le 22 novembre et 6h49 le lendemain, et n'a pas bénéficié d'un déjeuner le 23 novembre 2024 alors que la garde à vue ne sera levée qu'à 15h45. L'incompétence du signataire de la saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté. Réponse de la cour : Sur la recevabilité de la requête de l'administration Rappelons que, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (article 563 du CPC) Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet. Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 4 septembre 2024, pourvoi n°23-12.550). Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative. En revanche, l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit en son article 2 que ' Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives : - à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant; - à la procédure administrative de placement en rétention administrative ; - aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ; - à la fin de la rétention et à l'éloignement. L'annexe de l'arrêté précise, concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, cet arrêté a pour seul objet d'autoriser l'administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel dans ce cadre, et ne saurait donc être considéré comme fixant de façon définitive et intangible la liste des informations devant être contenues dans tout registre, y compris non informatisé. Il s'agit, en réalité, des informations que l'administration est autorisée à collecter et non de celles devant, de façon obligatoire figurer au registre. Des informations ne figurant pas dans cette liste qui seraient collectées conduiraient à ce que l'administration soit en infraction au regard de la loi informatique et liberté, mais à l'inverse un registre ne comportant pas l'intégralité desdites informations ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration. En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée du caractère incomplet des mentions portées au registre sera déclarée recevable. Il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté ne mentionne pas la saisine des autorités consulaires; que cette information ne figure toutefois pas dans celles listées par l'annexe précitée ; qu'en outre, il ressort des pièces de la procédure que cette saisine est intervenue dès le placement en rétention administrative. Ce faisant le registre produit doit être considéré est suffisamment complet et actualisé au regard des exigences du règlement et la requête de l'administration recevable. Ce moyen sera écarté. Sur le défaut d'alimentation en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce Monsieur [W] [U] [I] a été placé en garde à vue le 22 novembre 2024 à 19h45 et a pu s'alimenter uniquement le 23 novembre 2024 à 6h49 ainsi que cela ressort du procès-verbal de fin de garde à vue. Aucun élément ne permet donc d'établir qu'il lui a été proposé un dîner le 22 novembre et un déjeuner le 23 novembre 2024. Aucune circonstance ne permet d'expliquer cette situation et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation entre le 22 novembre à 19h45 et le 23 novembre à 6h49, puis entre le 23 novembre à 6h49 et le 23 nove à 15h45 est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne. En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera infirmée, la garde à vue annulée et l'arrêté de placement en rétention du 7 mars 2024 déclaré irrégulier, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable la fin de non-recevoir tenant à la complétude du registre unique; REJETONS le moyens tiré du défaut de pièces justificatives utiles; INFIRMONS l'ordonnance; Statuant à nouveau, DÉCLARONS nulle la procédure de garde à vue et l'ensemble des actes subséquents, en ce compris l'arrêté de placement en rétention du 23 novembre 2024; DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [W] [U] [I] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [W] [U] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 novembre 2024 à 14h50. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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