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Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-40.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.332

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant à Troarn (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société Sunsteel France, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Z..., M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sunsteel France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que M. B... au service de la société Sunsteel France depuis le 25 mars 1965, en qualité de voyageur, représentant, placier a saisi la juridiction prud'homale le 25 juillet 1985 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur auquel il reprochait divers griefs et obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 1987) d'avoir débouté le salarié de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission ne se présume pas ; que le seul fait de faire citer son employeur en résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et griefs est insusceptible de caractériser une démission du salarié ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait pour l'employeur d'acquiescer expressément à la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié équivaut à un licenciement et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture ; qu'en l'espèce, la société Sunsteel avait expressément acquiescé à la demande de résiliation, en se bornant à prétendre qu'elle devait être prononcée aux torts de son salarié ; que cet acquiescement valait licenciement et qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de surcroît, que la résolution judiciaire du contrat ne pouvait en toute hypothèse être prononcée aux torts du salarié que sur la constatation de manquements de ce dernier à ses obligations ; que le simple fait de former une demande de résolution judiciaire pour inexécution des obligations de l'employeur ne caractérise pas un tel manquement ; que, faute de préciser en quoi M. B... serait responsable de la rupture et quelle faute il aurait commise dans l'exécution de son contrat de travail, l'arrêt se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le salarié n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué et que la note produite par lui en délibéré a été écartée des débats faute de communication régulière à la société ; que, dès lors le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, a estimé que la preuve de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles n'était pas rapportée ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit qu'il n'était pas responsable de la rupture et que le salarié ne pouvait prétendre aux indemnités afférentes à celle-ci ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-13 | Jurisprudence Berlioz