Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02608
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOTY
AFFAIRE :
[C] [K] épouse [J]
...
C/
[A] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le TJ
de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 17/08470
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Moussa NESRI
Me Virginie SANDRIN
Me Laurence GERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [C] [K] épouse [J]
née le 27 Août 1947 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
2 / Monsieur [E], [R], [Y] [K]
né le 01 Septembre 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
3 / Madame [T], [B] [K] épouse [L]
née le 28 Mars 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
4 /Madame [O], [S], [M] [K] épouse [H]
née le 31 Mai 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Moussa NESRI de la SELEURL PARIS NESRI AVOCATS, Postulant, et plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0381 - N° du dossier [K] M
APPELANTS
****************
1/ Monsieur [A] [K]
né le 22 Juin 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
2/ Madame [F] [K] épouse [I]
née le 10 Avril 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie SANDRIN, Postulant et plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
INTIMES
3/ S.A. SOGECAP
N° SIRET : B 086 380 730
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant et plaidant, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 9 mai 2003, [Y] [K] avait adhéré à un contrat d'assurance-vie Sequoia auprès de la société Sogecap, par l'intermédiaire de la Société Générale, dont la clause bénéficiaire désignait 'mon conjoint non divorcé, ni séparé de corps, à défaut chacun de ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses héritiers'.
L'épouse de [Y] [K] est décédée en 2012.
Le 22 avril 2014, [Y] [K] a été victime d'un accident vasculaire cérébral.
Par requête du 11 août 2014, Mme [C] [K] épouse [J] a sollicité du juge des tutelles de Lagny-sur-Marne la mise en place d'une mesure de curatelle pour son père, [Y] [K]. Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge des tutelles de Lagny-sur-Marne a placé [Y] [K] sous sauvegarde de justice. Par lettres des 4 août et 12 novembre 2014, la Société Générale en a été informée.
Le 14 janvier 2015, [Y] [K] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie afin d'instituer comme bénéficiaires Mme [D] [G] [P] à hauteur de 20%, M. [A] [K], un de ses fils, à hauteur de 40% et Mme [F] [K] épouse [I], une de ses filles, à hauteur de 40%.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le juge des tutelles de Lagny-sur-Marne a prononcé la mise sous curatelle renforcée de [Y] [K].
Le 23 avril 2017, [Y] [K] est décédé, laissant pour lui succéder les six enfants nés de son union avec son épouse prédécédée :
- Mme [C] [K] épouse [J],
- M. [E] [K],
- Mme [T] [K] épouse [L],
- M. [A] [K],
- Mme [F] [K] épouse [I],
- Mme [O] [K] épouse [H].
Mme [C] [J], M. [E] [K], Mme [T] [L] et Mme [O] [H] ont fait opposition au paiement des capitaux décès du contrat souscrit par [Y] [K] auprès de la société Sogecap.
Par actes des 6 juillet et 11 août 2017, Mme [J], M. [E] [K], Mme [L] et Mme [H] ont fait assigner M. [A] [K], Mme [I] et la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de changement de bénéficiaire fait par leur père sans l'assistance de son mandataire alors qu'il était placé sous sauvegarde de justice.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté Mme [J], M. [E] [K], Mme [L] et Mme [H] de l'intégralité de leurs prétentions,
- ordonné à la société Sogecap de régler le capital du contrat Sequoia, conformément à la clause bénéficiaire rédigée le 14 janvier 2015 par [Y] [K], dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement et après justificatif par les bénéficiaires de l'accomplissement des formalités fiscales et paiement des droits de fiscalité applicables,
- dit qu'à l'expiration de ce délai, et sous réserve de l'accomplissement des dites formalités, les intérêts prévus par l'article L.132-23-1 du code des assurances commenceront à courir,
- condamné Mme [J], Mme [E] [K], Mme [L] et Mme [H] à payer à la société Sogecap une indemnité de procédure de 1 500 euros,
- condamné in solidum Mme [J], M. [E] [K], Mme [L] et Mme [H] à payer à M. [A] [K] et à Mme [I] une indemnité de procédure de 1 500 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [J], M. [E] [K], Mme [L] et Mme [H] aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Par acte du 21 avril 2021, Mme [J], M. [K], Mme [L] et Mme [H] ont interjeté appel.
Par ordonnance de référé, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la demande subsidiaire de constitution d'une garantie, condamné Mmes [J], [L], Mme [H] et M. [E] [K] aux dépens et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 12 juillet 2021, Mme [J], M. [K], Mme [L] et Mme [H] demandent à la cour de :
- les juger recevables en leur appel et les y déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement déféré et statuer à nouveau,
- constater l'insanité d'esprit de [Y] [K] et l'abus de faiblesse qu'il a subi au jour du changement de bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Sogecap, son consentement en ayant été vicié.
- prononcer la nullité de l'acte de changement de bénéficiaire fait par [Y] [K] alors qu'il était insane d'esprit et victime d'un abus de faiblesse de la part de M. [A] [K] et Mme [F] [I], viciant son consentement,
- condamner les consorts M. [A] [K] et Mme [F] [I] à payer aux 'demandeurs' la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct,.
Par dernières écritures du 4 octobre 2021, Mme [F] [I] et M. [A] [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J], M. [E] [K], Mme [L] et Mme [H] de l'intégralité de leurs prétentions et condamné lesdits, in solidum, à payer une somme de 1 500 euros à M. [A] [K] et à Mme [F] [I] ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant,
- rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de Mme [F] [I] et de M. [A] [K],
- débouter la société Sogecap de toute demande de restitution des capitaux et des droits versés,
- subsidiairement, juger qu'en cas de réformation du jugement et de nullité de la clause bénéficiaire du 14 janvier 2015, la condamnation des intimés à restituer à la société Sogecap les capitaux décès perçus ne pourra en tout état de cause excéder la fraction des capitaux décès leur revenant en vertu de la clause bénéficiaire du contrat qui doit recevoir application,
- rejeter en tout état de cause toute demande de Sogecap tendant à obtenir la restitution de droits, laquelle ne peut trouver à s'exercer qu'auprès de l'administration fiscale,
- condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [A] [K] d'une part, et à Mme [F] [I] d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 3 septembre 2021, la société Sogecap demande à la cour de :
- donner acte à la société Sogecap de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite et le bien fondé de la demande de Mme [J], M. [E] [K], Mme [L] et Mme [H] tendant au prononcé de la nullité de la demande de modification des clauses bénéficiaires du contrat d'assurance vie Sequoia n°216/6274591 4 du 14 janvier 2015,
- si la cour devait réformer le jugement et prononcer la nullité de la demande de modification des clauses bénéficiaires en date du 14 janvier 2015, ordonner à Mme [F] [K] et M. [A] [K] de restituer les sommes perçues ainsi que celles réglées pour leur compte auprès de l'administration fiscale au titre des droits de fiscalité, et au besoin les y condamner,
- condamner la partie succombante à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.
SUR QUOI
Les appelants indiquent que le changement de bénéficiaires du contrat d'assurance vie a été effectué par une personne âgée de 90 ans, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, ayant subi, quelques mois plus tôt un accident vasculaire cérébral suivi d'une hospitalisation de deux mois, isolé par une partie de ses enfants et son aide-ménagère contre le reste de la fratrie dans un contexte de conflit familial aigu, et qu'en conséquence 'on peut légitimement' s'interroger sur les conditions de validité de cet avenant au contrat d'assurance vie. Ils invoquent l'emprise que subissait leur père de la part de leurs frère et soeur intimés. Ils font valoir qu'après l'audience le 24 novembre 2014 devant le juge des tutelles, [A] et [F], leurs frère et soeur, ont oeuvré pour isoler leur père de ses autres enfants et petits-enfants et ce avec la complicité de [D] [P] [G] (hébergée au domicile de [Y] [K] depuis février 2013 et qui a 'profité de son hospitalisation en avril 2014 pour utiliser frauduleusement sa carte de crédit'). Ils considèrent que tous les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse sont réunis : l'âge et la maladie de [Y] [K] étaient connus de [A] [K] et de [F] [I] et ce sont des critères de vulnérabilité suffisants au sens de l'article 223-15-2 du code pénal sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise pour démontrer que la victime présentait une altération de ses facultés mentales.
Ils soutiennent que la cour ne pourra que constater la nullité de la modification de la clause des bénéficiaires, notamment en raison du trouble mental affectant le disposant ayant des conséquences sur sa capacité de discernement et de l'abus de faiblesse qu'il a subi de la part de ses enfants [A] [K] et [F] [I] dans l'unique dessein de spolier le reste de la fratrie à travers la modification de la clause à leur profit et par l'usage des fonds sur les comptes courants afin de déshériter leurs frères et soeurs.
***
L'article 414-1 du code civil, dans sa version applicable le 14 janvier 2015 dispose que ' pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'
L'article 414-2 dispose ensuite que ' de son vivant, 1'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et testament ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d'esprit que dans les cas suivants :
l° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3 ° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.'
Il n'est pas discuté que par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge des tutelles de Lagny-sur-Marne ayant placé [Y] [K] sous sauvegarde de justice, ses héritiers sont en droit de contester la modification de la clause bénéficiaire réalisée le 14 janvier 2015.
Ainsi que l'a rappelé à raison le tribunal, il leur appartient toutefois de rapporter la preuve d'un trouble mental au moment de l'acte querellé. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, et le trouble mental au moment de l'acte est présumé s'il est démontré que la personne concernée souffrait d'insanité d'esprit de manière permanente, ou encore dans la période immédiatement antérieure ou postérieure à l'acte litigieux.
La cour s'étonne toutefois de l'absence de mise en cause de Mme [G] [P], alors qu'elle figure dans l'acte dont l'annulation est sollicitée.
Aux termes du certificat accompagnant la demande de mesure de protection formée par Mme [C] [K], le docteur [U], psychiatre a estimé, après avoir examiné [Y] [K] le 1er août 2014, que celui-ci présentait des troubles cognitifs débutants justifiant une mesure de curatelle renforcée, et qu'il restait capable de participer aux décisions le concernant.
Le 24 novembre 2014, après avoir reçu [Y] [K], en la présence de son avocat, d'une partie de la famille et de Mme [D] [G], le juge des tutelles a rendu une ordonnance de désignation d'un mandataire spécial et désigné Mme [N] [Z] en cette qualité à charge pour cette dernière de :
- se rendre au domicile de M. [K] pour faire sa connaissance, vérifier sa capacité à demeurer seul à son domicile ; faire le point avec lui sur sa volonté d'intégrer éventuellement une maison de retraite ;
- procéder à l'examen des comptes bancaires de M. [K] sur les 36 derniers mois aux fins de rechercher des mouvements suspects ; l'intéressé doit être associé à cette recherche ;
- rencontrer la famille de M. [K] ainsi que Mme [G] ;
- donner un avis sur la nécessité d'une mesure de protection, le cas échéant solliciter une contre expertise concernant l'existence d'une pathologie neuro dégénérative.
Dans sa motivation, le juge a relevé que les débats avaient mis en évidence un conflit familial particulièrement aigu divisant en deux clans la famille de [Y] [K], que l'instance en cours ravivait des querelles familiales particulièrement passionnées et que l'audition de [Y] [K] démontrait qu'il était, du moins en partie, capable d'exprimer et parfois avec emportement et véhémence, sa volonté.
Le juge a également constaté que l'abus de faiblesse qui aurait été commis au préjudice de [Y] [K] n'était pas établi en l'état.
Toutefois, le mandat spécial donné à Mme [Z] lui donnait notamment pour mission de rechercher d'éventuels mouvements suspects sur les 36 derniers mois.
Les appelants sont donc mal fondés à soutenir encore que les intimés et Mme [G] se seraient livrés à des détournements d'argent du vivant de [Y] [K], alors que la mandataire spéciale précisément chargée de vérifier leurs allégations n'a rien trouvé de suspect. Il sera ajouté que les développements que les appelants consacrent à cette question sont sans incidence sur le présent litige, la cour n'ayant pas compétence pour statuer sur une infraction pénale et qu'il est intéressant de noter qu'ils n'ont jamais déposé plainte pour abus de faiblesse ou abus de confiance.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge des tutelles a relevé les éléments suivants:
- une partie des enfants de M. [K] affirme être pleinement d'accord avec cette expertise, l'autre partie et l'intéressé lui-même contestent très fermement cette dernière, affirmant qu'une mesure de protection n'est pas nécessaire,
- par ailleurs, dans le cadre du mandat spécial en cours, M. [K] a procédé de sa propre initiative au changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie de plus de 300 000 euros, une nouvelle fois sa famille est totalement divisée sur ce fait ; pour les uns M. [K] n'était pas en capacité de réaliser cet acte, pour les autres ce changement est parfaitement conforme à sa volonté ; M. [K] quant à lui revendique le droit d'avoir procédé à ce changement de bénéficiaires ;
- ces éléments justifient qu'une contre-expertise confiée au docteur [X] soit ordonnée, l'expert devant notamment répondre à la question de savoir si M. [K] souffre d'une pathologie qui limite l'expression de sa volonté et d'autre part, s'il était en capacité de procéder au changement de bénéficiaires de son contrat d'assurance vie.
En exécution de cette ordonnance, le 12 août 201 5. le docteur [X] a examiné [Y] [K] dans son établissement de retraite. Il lui a été indiqué par le personnel que l'intéressé était bien adapté, participait aux animations, qu'il n'avait besoin que d'une petite aide pour la toilette, qu'il s'habillait seul, qu'il se déplaçait avec une canne anglaise et qu'il recevait des visites régulières d'un fils et d'une fille.
L'expert a notamment observé au cours de son examen que [Y] [K] était tout à fait lucide, qu'il comprenait pleinement le sens de l'expertise, indiquant notamment : 'une magouille qui vient de ma fille aînée [C], on a fait des sacrifices ... ils veulent prendre mon pognon'. [Y] [K] était parfaitement conscient du changement de bénéficiaires auquel il avait procédé en janvier 2015, précisant bien que le contrat profitait au départ à ses six enfants et que désormais les bénéficiaires étaient son fils [A], sa fille [F] et Mme [G] dont il indiquera qu'elle s'est occupée de lui pendant 2 ans et lui a sauvé la vie après une chute en alertant les secours.
L'expert a conclu que l'intéressé montrait une involution cognitive dégénérative et vasculaire modérée eu égard à son âge. Il a précisé que si cette atteinte n`entravait pas l`expression de sa volonté, une réduction globale de son autonomie liée à l`âge nécessitait un maintien en établissement de retraite et qu'une assistance pour la gestion de son patrimoine paraissait souhaitable. Le médecin a donc conseillé le placement de [Y] [K] sous le régime de la curatelle renforcée.
Toutefois, il a précisé que l'intéressé avait conservé la capacité d`expression de sa volonté et ne présentait pas de troubles manifestes du jugement, de sorte qu'il apparaissait qu'il avait disposé de la volition nécessaire pour procéder au changement récent des bénéficiaires de son contrat d`assurance-vie.
Il convient d'ajouter que la mandataire spéciale, dans un compte rendu adressé par mail au juge des tutelles le 20 mai 2015, indiquait qu'elle avait pu constater que la capacité d'expression de sa volonté par [Y] [K] ne lui paraissait pas du tout altérée, qu'il possédait une lucidité lui permettant de continuer à suivre ses comptes, qu'il s'intéressait à ses placements qu'il suivait attentivement, précisant qu'il rencontrait une fois par mois sa conseillère bancaire afin de 'faire le point'.
Il résulte de ces éléments, ainsi que l'a bien jugé le tribunal, que [Y] [K], bien qu'atteint de troubles cognitifs modérés, ne souffrait pas d'insanité d'esprit au moment de l'acte contesté et avait gardé la capacité de jugement nécessaire pour choisir les bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie.
Le jugement sera approuvé en ce qu'il a considéré que les appelants, sur lesquels pèse la charge de la preuve du trouble allégué, ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, les attestations qu'ils ont établies en appel étant bien insuffisantes pour remettre en cause les éléments plus objectifs cités ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en appel, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel et verseront à [A] et [F] [K], unis d'intérêt, la somme de 6 000 euros et à la société Sogecap celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [J], M. [E] [K], Mme [L] et Mme [H] à payer à [A] [K] et [F] [I] la somme de 6 000 euros et à la société Sogecap la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J], M. [E] [K], Mme [L] et Mme [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,