Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00054
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTMI
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
SELARL C. [J], prise en la personne de Me [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. RISK & CO
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 20/01212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique DE LA TAILLE
Me Lauriane CENEDESE
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E]
né le 22 Juillet 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
Représentant : Me Virginie DOUBLET-NGUYEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P058
APPELANT
****************
SELARL C. [J], prise en la personne de Me [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. RISK & CO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009
INTIMEE
****************
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [R] [E] a été embauché, à compter du 1er juillet 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'consultant sûreté' (statut de cadre), pour l'exercice de fonctions au Nigéria, par la société de droit français RISK & CO dont le siège était situé dans les Hauts-de-Seine.
Par le biais de multiples avenants, M. [E] a été affecté par la société RISK & CO à l'exécution de missions dans différents pays étrangers aux fins d'assurer la sécurité de salariés de sociétés clientes.
En dernier lieu, par avenant du 6 février 2017, M. [E] a été affecté à une mission exécutée en Égypte au profit d'une société du groupe Vinci.
Par lettre du 25 février 2020, la société RISK & CO a licencié M. [E] pour motif économique.
Le 20 juillet 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société RISK & CO à lui payer essentiellement diverses sommes à titre salariales et indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail, outre un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que, dans la limite des lois de police du pays où s'exécute le contrat, le droit applicable au contrat de travail entre la société RISK & CO et M. [E] est le droit français, code du travail et plus largement, code civil ;
- dit que les demandes nouvelles présentées par M. [E] se rattachent bien aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé à chaque des parties la charge des frais irrépétibles ;
- condamner M. [E] aux dépens.
Le 4 janvier 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RISK & CO, puis, par jugement du 26 octobre 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, en désignant la SELARL C. [J], prise en la personne de Me [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE en ce qu'il a considéré la loi française applicable au contrat et débouté la société RISK AND CO de ses prétentions à cet égard ;
2) Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé les demandes de M. [E] recevables et débouter la société RISK and CO , son liquidateur et l'AGS de leurs prétentions à cet égard ;
4) Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a statué sur les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, fixer comme suit sa créance au passif de la société RISK & CO que l'AGS devra garantir dans les limites du plafond :
- Au titre des jours supplémentaires travaillés :
* Au titre de l'année 2017 : 85* 404,76= 34.404,6€ net outre 10 % de CP y
afférents soit 3.440, 46€
* Au titre de l'année 2018 : 78* 404,76= 31.571,28€ net outre 10 % de CP y
afférents soit 3.157,12€
* Au titre de l'année 2019 : 85* 404,76= 22.230,22€ net outre 10 % de CP y
afférents soit 2.223,02€.
- Subsidiairement : Au titre des heures supplémentaires travaillées un total de 172.230 € (incluant les demandes au titre des repos compensateurs à hauteur de 47.748, 40€) détaillé comme suit : * 70.818,44 € au titre des heures supplémentaires 2017
* 59.963,47 € au titre des heures supplémentaires 2018
* 41.448,96 € au titre des heures supplémentaires 2019
- Au titre de la violation de la durée maximale hebdomadaire du travail, une somme de 51.000 €
à titre de dommages intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire du travail - Au titre de la violation du travail le 1er mai
* 808€ au titre du 1 er mai 2017
* 808€ au titre du 1 er mai 2018
* 808€ au titre du 1 er mai 2018
- Au titre de la violation du repos hebdomadaire, une indemnité de 20.000 €
- Au titre du travail dissimulé , une indemnité de 8500*6= 51.000€
- Au titre de l'astreinte la somme de 80.100 €
- Au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement un montant à parfaire au prorata des rappels de salaires ordonnés soit la somme de 4.923,58€.
- 15.000 € au titre de l'art 700 du CPC.
5) Fixer les dépens au passif de RISK AND Co que l'AGS devra garantir.
6) Débouter tout contestant de toute autre demande contraire.
7) Condamner l'AGS à garantir la société RISK AND Co de toute condamnation, dans les limites du plafond.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL C. [J], prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RISK & CO demande à la cour de :
1) A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS
- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que dans la limite des lois de police du pays où s'exécute le contrat, le droit applicable au contrat de travail entre la SASU RISK&CO et M. [E] [R] [E] est le droit français, code du travail et plus largement, Code civil ;
- CONFIRMER par substitution de motif le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [E] de de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuant à nouveau,
- JUGER que les demandes de M. [E] doivent être intégralement rejetées, en ce qu'elles sont fondées sur la loi française qui n'est pas la loi applicable à la relation de travail entre la Société RISK&CO et M. [E] s'agissant de la durée du travail.
- En conséquence, DEBOUTER M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER M. [E] à verser à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER M. [E] au entiers dépens
2) A TITRE SUBSIDIAIRE
- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que les demandes nouvelles présentées par M. [E] se rattachaient aux prétentions originales par un lien suffisant ;
- CONFIRMER en tout état de cause le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuant à nouveau,
- JUGER IRRECEVABLES les demandes suivantes formulées à titre subsidiaire par M. [E] contre Risk&Co, prise en la personne de son Liquidateur SELARL C. [J] agissant par Maître [X] [J] :
* 70.818,44 € au titre des heures supplémentaires 2017
* 59.963,47 € au titre des heures supplémentaires 2018
* 41.448,96 € au titre des heures supplémentaires 2019
* 51.000 € à titre de dommages intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire du travail
* 808€ au titre du travail effectué le 1er mai 2017
* 808€ au titre du travail effectué le 1er mai 2018
* 808€ au titre du travail effectué le 1er mai 2019
* 20.000 € d'indemnité au titre de la violation du repos hebdomadaire
* 51.000€ d'indemnité a titre du travail dissimulé
- JUGER M. [E] mal fondé en l'intégralité de ses autres demandes formées contre la société RISK & CO En conséquence,
- DEBOUTER M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER M. Denisà verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER M. Denisau entiers dépens
3) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau,
- DEBOUTER M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, .
- CONDAMNER M. [E] à verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER M. [E] au entiers dépens
4) En tout état de cause :
- JUGER que les demandes qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions de M. [E] sont irrecevables
- En conséquence, REJETER les demandes de repos compensateur de M. [E]
- FIXER l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société
- JUGER que l'AGS CGEA devra garantir les éventuelles créances qui seraient fixées au passif de la société RISK&CO dans les limites de sa garantie légale.
- DECLARER l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
1) A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que la loi du travail égyptienne est applicable à la relation de travail entre la société
RISK&CO et M. [E].
- En conséquence,
- DEBOUTER M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
aux présentes.
2) A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que les demandes énoncées depuis les conclusions du 4 avril 2022 sont irrecevables
dans la présente instance, à savoir :
- Heures supplémentaires 2017 : 70.818,44 €
- Heures supplémentaires 2018 : 59.963,47 €
- Heures supplémentaires 2019 : 41.448,96 €
- Astreinte : 81.000 €
- Violation de la durée maximale hebdomadaire du travail : 51.000 €
- Violation du travail les 1 er mai des années 2017 à 2019 : 2400 €
- Violation du repos hebdomadaire : 20.000 €
- Indemnité de travail dissimulé : 51.000 €
- JUGER que les demandes qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions de M. [E] sont irrecevables, en conséquence, REJETER les demandes de repos compensateur de M. [E].
3 )EN TOUT ETAT DE CAUSE
- JUGER que M. [E] ne justifie ni du principe, ni du montant des sommes réclamées
En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il les a rejetées.
- METTRE HORS DE CAUSE l'AGS au titre de la demande d'article 700 du Code de
Procédure Civile.
- JUGER que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
- JUGER que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail.
- FIXER l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- CONDAMNER M. [E] aux éventuels dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes additionnelles formées par M. [E] devant le conseil de prud'hommes :
Aux termes du premier alinéa de l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant' ;
En l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [E] a, dans la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes, demandé la condamnation de la société RISK & CO à lui payer des rappels de salaire pour des 'jours supplémentaires travaillés' et non payés, lesquels constituent donc des prétentions pécuniaires portant sur la durée du travail réellement accomplie.
Il a, par la suite, formé des demandes additionnelles de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies et non payés, d'indemnité pour les repos compensateurs non pris (c'est-à-dire pour la contrepartie obligatoire en repos non prise) à raison du dépassement du contingent d'heures supplémentaire , de rappel de salaire pour travail le 1er mai, de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail et des temps de repos, ainsi que des demandes subséquentes d'indemnité pour travail dissimulé et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Ces demandes additionnelles, qui portent elles aussi sur la durée du travail réellement accompli, se rattachent donc par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Elles sont par suite recevables comme l'ont justement estimé les premiers juges.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il écarte fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur l'application de la loi française au litige :
Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), intitulé 'liberté de choix' : ' 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en 'uvre par l'État membre du for.
5. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13".
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
- le contrat initial conclu entre M. [E] et la société RISK & CO, en son article 5, a prévu la clause suivante relative à la loi applicable et à la compétence juridictionnelle, : 'pour l'exécution et l'éventuelle rupture du présent contrat, les parties conviennent expressément de faire application du droit travail français, tel qu'il résulte notamment du code du travail. / Le présent contrat est toutefois également soumis aux conditions de forme et de fond en vigueur dans le pays d'exécution et présentant un caractère d'ordre public (lois de police locale). / La juridiction compétente en cas de différend le conseil de prud'hommes le ressort duquel est situé le siège social de RISK & CO' ,
- l'avenant au contrat de travail, en date du 6 février 2017, applicable au litige, n'a pas modifié la clause mentionnée ci-dessus ;
- les bulletins de salaire remis à M. [E] pour la période en litige, font référence à la durée légale du travail de 151,67 heures découlant du code du travail français ainsi qu'à la convention collective nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite Syntec ;
- la rupture du contrat de travail est intervenue par le biais d'un licenciement économique prononcé expressément par référence aux dispositions du code du travail français ;
- la société RISK & CO a remis à M. [E] des documents de fin de contrats faisant expressément référence au code du travail français et a payé des indemnités de rupture en application du droit français.
Il s'en déduit que les parties ont choisi de soumettre l'exécution et la rupture du contrat de travail en cause à la loi française et que le présent litige qui porte sur diverses prétentions liées à la durée du travail et sur un complément subséquent d'indemnité conventionnelle de licenciement est donc soumis à cette loi, comme le soutient à bon droit M. [E], et non à la loi égyptienne contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire et l'AGS.
Le jugement qui dans son dispositif dit de manière ambigue que 'dans la limite des lois de police du pays où s'exécute le contrat, le droit applicable au contrat de travail entre la société RISK & CO et M. [E] est le droit français, code du travail et plus largement, Code civil' sera donc infirmé pour ce seul motif.
Sur le rappel de salaire au titre des 'jours supplémentaires travaillés' et les congés payés afférents :
Aux termes de l'article L. 3121-27 du code du travail : 'La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'.
En l'espèce, M. [E] demande à titre principal un rappel de salaire calculé sur la base de jours travaillés et non payés et d'un salaire journalier de 404,76 euros.
Toutefois, l'avenant du 6 février 2017 qui règle la rémunération et la durée du travail applicable au litige, se borne à déterminer un salaire mensuel sans fixer la durée du travail et en tout cas sans aucune référence à une détermination du salaire par journée de travail.
Les bulletins de salaire pour la période en litige font quant à eux référence à une durée de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.
Il s'en déduit que seule la durée légale calculée en heures est applicable au litige, par application des dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail mentionnées ci-dessus.
La demande de paiement des 'jours supplémentaires travaillés' et des congés payés afférents est donc dépourvue de tout fondement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [E] des demandes de rappel de salaire 'au titre des jours supplémentaires travaillés' et de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [E] soutient que, depuis son affectation en Egypte en 2017 et jusqu'en 2019 inclus, il a travaillé sept jours sur sept à raison d'au moins sept heures de travail par jour, à l'exception de périodes de congés payés.
Il verse à ce titre aux débats, notamment :
- un tableau mentionnant, pour toute la période en cause, jour par jour et semaine par semaine, le nombre d'heures de travail revendiquées ;
- un calendrier indiquant les jours selon lui travaillés ;
- des tableaux (pièce n°6) présentés comme des feuilles de temps remplies par ses soins et contresignés par le client de la société RISK & CO (le groupe Vinci) mentionnant des jours de réalisation de prestations de service au profit de ce client.
De la sorte, la cour constate que M. [E] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire et l'AGS n'apportent aucun document comptabilisant le temps de travail de M. [E], alors ce dernier n'était pas soumis à un horaire collectif pour sa mission en Egypte et que l'employeur devait assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
Il se bornent à :
- faire valoir des courriels échangés entre la société RISK & CO et le groupe Vinci dans le cadre des pourparlers précédant la conclusion du contrat commercial les unissant en février 2017, relatifs à des prestations offertes par M. [E] à raison de cinq jours par semaine et non sept jours sur sept ;
- à faire valoir que les feuilles de temps versées aux débats par M. [E] ne sont pas relatives à son temps de travail mais aux prestations facturées au groupe Vinci sur une base mensuelle;
- critiquer la valeur probante des décomptes produits par M. [E].
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires accomplies par M. [E].
Eu égard aux imprécisions et erreurs entachant le décompte salarial, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation indiciaire de la société RISK & CO la créance de M. [E] aux sommes suivantes :
- 15 857, 34 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017 outre 1585,73 euros au titre des congés payés afférents ;
- 14'472,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2018 outre 1447,23 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9858,34 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2019 et 985,83 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points.
Sur la somme réclamée au titre des repos compensateurs :
M. [E] réclame, dans le dispositif de ses conclusions, une créance de 47 748,40 euros au titre des 'repos compensateurs'.
Il s'agit en réalité, au vu de son argumentation, d'une demande d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise et résultant du dépassement du contingent légal annuel de 220 heures supplémentaires, en application de l'article L. 3121-30 du code du travail.
Toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux titre des heures supplémentaires, qu'aucun dépassement du contingent annuel ne ressort des débats.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
M. [E] soutient à ce titre, de manière confuse, qu'il a été soumis abusivement pendant sa mission en Egypte à une convention de forfait annuel en jours non prévue au contrat de travail et ce de manière intentionnelle. Il réclame en conséquence une créance au titre d'une indemnité pour travail dissimulé.
Toutefois, aucun élément ne vient établir que M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, puisque ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. [E] a été seulement soumis à la durée légale du travail de 151,67 heures mensuelles ainsi qu'il ressort de l'avenant du 6 février 2017 et de ses bulletins de salaire.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail :
En l'espèce, alors que la charge de la preuve leur revient, ni le liquidateur judiciaire ni l'AGS ne justifient du respect, vis-à-vis de M. [E], des durées hebdomadaires maximales du travail prévues par les dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.
Le manquement à ces règles doit donc être considéré comme établi.
Le préjudice en résultant nécessairement pour M. [E] sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RISK & CO une créance d'un montant de 1 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire :
En l'espèce, alors que la charge de la preuve leur revient, ni le liquidateur judiciaire ni l'AGS ne justifient du respect des règles en matière de repos hebdomadaire prévues par les dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail.
Le manquement à ces règles doit donc être considéré comme établi.
Le préjudice en résultant nécessairement pour M. [E] sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RISK & CO une créance d'un montant de 1 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur les sommes réclamées au titre du travail le 1er mai :
Aux termes de l'article L. 3133-6 du code du travail : 'Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur'.
En l'espèce, il résulte de ce qui été dit ci-dessus au titre des heures supplémentaires que M. [E] a travaillé les 1er mai des années 2017 à 2019.
Ni le liquidateur judiciaire ni l'AGS ne justifient, pour ces jours, du paiement du salaire et de l'indemnité prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation indiciaire de la société RISK & CO les créances suivantes de M. [E] :
- 808 euros au titre du travail le 1er mai 2017 ;
- 808 euros au titre du travail le 1er mai 2018 ;
- 808 euros au titre du travail le 1er mai 2019.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie financière de périodes d'astreinte :
Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail : 'Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. (...)'.
En l'espèce, M. [E] allègue qu'il était soumis dans les faits, pendant toute son affectation en Egypte, à une période d'astreinte à son domicile en dehors des heures travaillées puisqu'il devait répondre aux urgences éventuelles en matière de sécurité des salariés du groupe Vinci et conservait en permanence son téléphone portable à portée de main. Il réclame en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire une créance d'un montant de 80'100 euros à ce titre.
Toutefois, les entretiens annuels d'évaluation qu'il invoque à ce titre ne font en rien ressortir qu'il était soumis à une période d'astreinte. La pièce n° 26 qu'il invoque également est pour sa part rédigée en langue anglaise et non traduite en français.
Dans ces conditions, M. [E] n'établit pas avoir été soumis à des périodes d'astreinte.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de paiement d'une somme en contrepartie de tels périodes.
Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Eu égard aux rappels de salaire mentionnés ci-dessus, M. [E] est fondé à réclamer la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société RISK & CO d'une créance d'un montant de 1421,11 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 août 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RISK & CO a arrêté le cours des intérêts légaux à cette date.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RISK & CO une créance d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi que des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur la recevabilité des demandes additionnelles formées en première instance, le rappel de salaire au titre des jours supplémentaires travaillés et les congés payés afférents, l'indemnité au titre des repos compensateurs, l'indemnité pour travail dissimulé, la somme réclamée au titre des périodes d'astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la loi française est applicable au litige,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RISK & CO la créance de M. [R] [E] aux sommes suivantes :
- 15 857, 34 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017 et 1585,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 14'472,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2018 et 1447,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 858,34 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2019 et 985,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 808 euros au titre du travail le 1er mai 2017,
- 808 euros au titre du travail le 1er mai 2018,
- 808 euros au titre du travail le 1er mai 2019,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire,
- 1421,11 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Rappelle que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 août 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RISK & CO a arrêté le cours des intérêts légaux à cette date,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RISK & CO une créance de M. [R] [E] d'un montant de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'une créance au titre des dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président