Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQFA
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SAS INGEROP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
SELAS NMW
avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu le courrier daté du 15 mars 2022, reçu le 29 mars 2022, par lequel la Selas Nmw a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente la société Ingerop à hauteur de 49.311 euros ;
' Vu le second courrier de saisine du 27 juin 2022, par lequel la Selas Nmw a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de fixation des honoraires dus par les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie ;
' Vue la décision rendue le 22 septembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
1. fixé à la somme de 2.080 € HT (deux mille quatre-vingts euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la selas Nmw par la SAS Ingerop,
' condamné en conséquence la SAS Ingerop à verser à la selas Nmw.la somme de 2.080 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
' rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
' en conséquence, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros HT,
' rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
2. fixé à la somme de 18.856 € HT (dix-huit mille huit cent cinquante-six euros hors taxes) le montant total des honoraires dus à la selas Nmw par la SAS Ingerop Conseil et Ingéniérie,
' condamné en conséquence la SAS Ingerop Conseil et Ingéniérie à verser à la selas Nmw la somme de 18.856 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
' en conséquence, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros HT,
' rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires;
' Vus le recours formé par les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 octobre 2022, à l'encontre de ladite décision du bâtonnier;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 29 septembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 30 novembre 2023, et dont celles-ci ont chacune signé l'accusé de réception postal le 2 octobre 2023;
' Lors de l'audience du 30 novembre 2023, les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie représentées par leur conseil, ont fait plaider le bénéfice de leurs conclusions écrites notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, et aux termes desquelles elles ont demandé à cette juridiction de :
' juger recevable leur recours et y faire droit;
' infirmer la décision du bâtonnier du 22 septembre 2022;
statuant à nouveau,
' fixer à la somme de 1.200 euros TTC le montant dû par la société Ingerop au titre de la facture d'honoraires n°180570 ;
' fixer à la somme de 2.850 euros TTC le montant dû par la société Ingerop Conseil et Ingéniérie au titre de la facture d'honoraires n°190239 ;
' juger qu'aucun honoraires n'est dû par la société Ingerop Conseil et Ingéniérie au titre de la facture d'honoraires n°190099 et débouter la Selas Nmw de toutes ses demandes à ce titre;
' fixer à la somme de 4.680 euros TTC le montant dû par la société Ingerop Conseil et Ingéniérie au titre de la facture d'honoraires n°190091 ;
' fixer à la somme de 1.662 euros TTC le montant dû par la société Ingerop Conseil et Ingéniérie au titre de la facture d'honoraires n°190087 ;
' confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a rejeté la demande de paiement du cabinet d'avocats Nmw au titre des factures n°220 008, 220 009 et 220 010 du 25 janvier 2022 et débouter laSelas Nmw de toutes ses demandes à ce titre;
' juger que la Selas Nmw devra établir des avoirs pour toutes les factures d'honoraires émises et la condamner à cette fin;
en tout état de cause,
' débouter la Selas Nmw de toutes demandes contraires;
' condamner la Selas Nmw à payer aux sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie une somme chacune de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En réponse, lors de la même audience, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 et dont elle a demandé oralement l'entier bénéfice, la Selas Nmw a demandé à cette juridiction de :
' la recevoir en ses conclusions et l'y déclarant bien-fondé :
' infirmer la décision du Bâtonnier du 22 septembre 2022 en ce qu'elle a réduit le temps passé de 26 heures à 22 heures ramenant son montant de 8.268,60 € HT (soit 9.922,32 € TTC) à 7.228 € HT (soit 8.673,60 € TTC) s'agissant de la note d'honoraires n°190 091 d'un montant de 9.922,32 € TTC ; a réduit le montant de cette facture de 4.069,10 € HT (soit 4.882,92 € TTC) à 2.600 € HT (soit 3.120 € TTC) s'agissant de la note d'honoraires n°190 087
d'un montant de 4.882,92 € TTC ; a rejeté la demande du cabinet Nmw tendant à voir condamner les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie à lui verser le montant des notes d'honoraires complémentaires n°220 008, n°220 009, n°220 010 pour un montant total cumulé de 10.333,20 € TTC ; a rejeté la demande du cabinet Nmw tendant à voir condamner les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie à lui verser un montant de 10.000 € au titre de la résistance abusive ; a rejeté la demande du cabinet Nmw tendant à voir prononcer une
condamnation conjointe et solidaire entre les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie;
' confirmer la décision du bâtonnier du 22 septembre 2022 en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la note d'honoraires n°190 239 d'un montant de 6.489,36 euros TTC ; a considéré qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la note d'honoraires n°190 099 d'un montant de 4.344,24 euros TTC ;
en tant que de besoin, en rejugeant :
' condamner solidairement les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie à procéder auprès du cabinet Nmw, au règlement des notes d'honoraires et débours :
1) Facture N°160.776 du 31/08/16 ;
2) Facture N°190.087 du 21/05/19 ;
3) Facture N°190.091 du 23/05/19 ;
4) Facture N°190.099 du 28/05/19 ;
5) Facture N°190.239 du 12/12/19 ;
6) Facture N°180.068 du 31/01/18 ;
7) Facture N°180.337 du 30/04/18 ;
8) Facture N°180.508 du 09/07/18 ;
9) Facture N°180.510 du 09/07/18 ;
10) Facture N°180.570 du 31/07/18 ;
11) Facture N°170.212 du 30/03/17 ;
12) Facture N°160.250 du 29/03/16 ;
13) Facture N°160.952 du 28/12/16 ;
14) Facture N°161.110 du 28/12/16 ;
15) Facture N° 220.008 du 25/01/22 ;
16) Facture N° 220.009 du 25/01/22 ;
17) Facture N° 220.010 du 25/01/22 ;
pour un montant total de 59.174,18 € TTC ' 28.303,28 € TTC correspondant au règlement partiel des notes d'honoraires = 30.870,90 € TTC
' condamner les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie, solidairement, au paiement des intérêts au taux légal courant à compter de la saisine du Bâtonnier valant mise en demeure de payer ;
' condamner les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie, à verser, solidairement, au cabinet Nmw une somme de 10.000 € sur le fondement d'une résistance abusive ;
' condamner les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie, à verser, solidairement, au cabinet Nmw une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' débouter les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
'''
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Le recours formé par les sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie, exercé dans les délais requis, apparaît recevable.
Force est d'observer que pour parvenir à prononcer la décision entreprise, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que :
' Constate qu'une première saisine a été effectuée par la selas Nmw à l'encontre de la Sas Ingerop, reçue à l'ordre le 29 mars 2022, pour faire fixer une créance d'honoraires d'un montant total de 49.311 €, qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier sous le numéro 211/ 354.458.
Constate qu'ensuite la selas Nmw a déposé le 27 juin 2022, une saisine rectificative et complémentaire visant la Sas Ingerop et la Sas Ingerop Conseil qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier sous le numéro 211/357523.
Considère qu'il procède d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux dossiers précités afin qu'il soit statué dans une seule et même décision.
Constate qu'il existe des conditions contractuelles d'intervention qui ont été fixées le 3 janvier 2017 et ne sont pas contestées.
Constate que le groupe Ingerop qui a accepté ces conditions est constituée de deux Sas distinctes, la Sas Ingerop et la Sas Ingerop Conseil et Ingenierie, qui , chacune, ont été clientes de la selas Nmw.
Constate qu'en cours de procédure, un règlement est intervenu le 20 mai 2022 d'une somme de 28.303,28 € TTC.
Constate qu'à la suite de ce règlement, la selas Nmw a maintenu une demande de condamnation solidaire de la Sas Ingerop et de la Sas Ingerop Conseil Ingenierie, pour une somme de 30.870,90 € TTC, correspondant au montant de 17 factures échelonnées du 29 mars 2016 au 25 janvier 2022 pour une somme de 59.174,18 € TTC, sous déduction du règlement effectué le 20 mai 2022, de 28.303,28 € TTC.
Considère sur ce point que la demande de condamnation conjointe et solidaire n'est pas recevable; qu'en effet, la Sas Ingerop et la Sas Ingerop Conseil et Ingéniérie sont deux entités juridiques distinctes, chacune inscrite au registre du commerce, et que les factures versées aux débats, établies soit au nom de Ingerop ou à celui d'Ingerop Conseil ingenierie , concernent des diligences propres à chacune de ces sociétés ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à une demande de condamnation conjointe et solidaire, la solidarité ne se présumant pas et n'étant pas démontrée en l'espèce.
Considère qu'il sera donc statué sur les demandes concernant la société Ingerop, puis sur celles concernant la société Ingerop Conseil Ingenierie. [...]'.
Ce faisant, il apparaît que le délégataire du bâtonnier a cru devoir statuer sur le débiteur de l'honoraire en se fondant sur les factures produites et la nature des diligences correspondant à celles-ci.
A hauteur d'appel, les parties s'opposent de nouveau sur cette même question, alors que la Selas Nmw a sollicité la condamnation solidaire des sociétés Ingerop et Ingerop Conseil et Ingéniérie.
Mais, comme cela a été rappelé lors de l'audience, ce point de droit ayant été mis dans les débats d'office, dans le cadre de cette procédure spéciale ni le bâtonnier, ni le premier président n'ont le pouvoir d'apprécier d'une telle contestation qui relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun (cf. Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532).
Dans ces conditions, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, seule compétente pour apprécier la question afférente à la détermination du débiteur des honoraires et afin de savoir qui avait la qualité de client de la Selas Nmw.
Par voie de conséquence, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, il sera ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires et du ou des clients de la Selas Nmw;
' invite les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher cette question préalable;
' prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE