Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-47.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-47.412
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 9 avril 1990 par la société Soplac en qualité de métreur, a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 janvier 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ; et qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rechercher si l'employeur a satisfait à cette obligation de reclassement ; qu'en l'espèce pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à relever que les difficultés économiques de la société Soplac sont incontestables et que la réorganisation décidée par la société Soplac, s'inscrit en conséquence dans le cadre d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif a constaté par motifs adoptés que le reclassement du salarié était impossible ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
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