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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-13.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.879

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 951 F-D Pourvoi n° G 18-13.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... P..., domicilié [...] , 2°/ à Mme B... E..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme T... P... épouse J..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Z... G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller doyen et rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E... et de M. Z... G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 28 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3ème civ., 7 juillet 2015, pourvoi n° 14-12.482), que le 21 juin 2001, Mme O... G..., depuis décédée, a fait établir un acte de notoriété acquisitive portant sur une parcelle de terrain ; que, par acte du même jour, elle a donné cette parcelle à son fils D... G... qui, par acte du 7 mai 2002, en a donné l'usufruit pour quinze ans à son fils Z... ; que Mme E..., mère de Z..., a contracté un emprunt et a fait construire une maison sur cette parcelle ; que M. S... P... et Mme T... P... (les consorts P...) ont assigné Mme O... G... et M. D... G..., tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Z..., en annulation de l'acte de notoriété du 21 juin 2001 et des actes de donation consécutifs, en reconnaissance de leur qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire et en dommages-intérêts ; que Mme E..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Z..., est intervenue à l'instance pour solliciter la condamnation de M. D... G... ou, à titre subsidiaire, des consorts P..., en remboursement de son emprunt immobilier et en réparation de son préjudice et de celui de son fils ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à Mme E... et aux consorts P... ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que la cour d'appel, après jonction ordonnée le 3 novembre 2016 par le conseiller de la mise en état des instances n° 15/00514 et 15/00495, a statué sur les conclusions déposées par M. G... dans les deux instances, tout en ne conservant que le seul n° 15/00495 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. G... a agi avec une légèreté blâmable en acceptant la donation d'un bien reposant sur un acte de notoriété, établi le même jour, dans la précipitation, alors que la possession du terrain par Mme G... n'était pas certaine, et en organisant le montage au terme duquel le terrain a été donné en usufruit à son fils Z..., et Mme E... a été encouragée à construire sur celui-ci une maison, avec l'aide matérielle de M. G..., et sa caution hypothécaire du prêt souscrit à cette fin par Mme E... ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de M. G... à l'égard de Mme E... et de son fils Z... et des consorts P..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. G... à payer à Mme E..., en son nom propre et en qualité de représentante de son fils Z..., et aux consorts P... diverses sommes en réparation de leurs préjudices, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne Mme E..., en son nom propre et en qualité de représentante de son fils Z..., et les consorts P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. D... G... à payer à Mme W... E... la somme de 271 092,39 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 8 000 euros en réparation de son préjudice morale, 8.000 euros en qualité de représentante légale de son fils Z..., en réparation du préjudice moral de ce dernier ainsi que les sommes de 2.000 euros à M. P... et 2.000 euros à Mme P..., AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 6 mai 2016, M. D... G... demande à la cour de débouter les consorts P... de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ( ) ; que l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la lecture des attestations produites par Mme W... E..., mentionnant que Madame O... G... n'avait jamais possédé le terrain litigieux, et notamment de celle rédigée le 13 mai 2009 par Madame H... K..., également intervenante à l'occasion de la rédaction de l'acte de notoriété et qui a fourni deux témoignages contradictoires, démontrent que les témoignages recueillis par le notaire n'étaient pas fiables ; qu'en acceptant la donation d'un bien, reposant sur un acte de notoriété établi le même jour, dans la précipitation, alors que la possession du terrain par Madame G... n'était pas certaine, M. D... G... a agi avec une légèreté blâmable ; que par ailleurs, il ressort des attestations produites par Mme W... E..., et notamment de celles établies par Monsieur K... L... (pièce 14), par Monsieur U... N... (pièce 29) et par Monsieur F... C... (pièce 32) que M. D... G..., qui a donné l'usufruit du terrain à son fils Z... au mois de mai 2002, a ensuite encouragé Mme W... E... à construire une maison sur ce terrain qui ne lui appartenait pas, et l'a aidée à entreprendre les démarches utiles, en dirigeant les opérations de déboisement, en contrôlant les travaux de construction, et en se portant caution hypothécaire du prêt souscrit le 13 mai 2004 par Mme W... E... pour la construction de sa maison ; que ce montage révèle, à tout le moins, une légèreté blâmable constitutive d'une faute ; que ce comportement a causé un préjudice qu'il convient de réparer à Mme W... E... qui n'aurait pas fait construire de maison sur ce terrain et n'aurait pas engagé cette dépense si son fils n'en avait pas été l'usufruitier, et M. D... G... ne l'y avait pas encouragée ; que le montant du préjudice matériel subi peut être évalué de la manière suivante: - 267 967,39 au titre du remboursement du prêt, comprenant la somme prêtée, les intérêts et les frais d'assurance, - 3 125 euros au titre des frais de notaire, qu'en conséquence, M. D... G... sera condamné à payer à Mme W... E... la somme de 271 092,39 euros en réparation de son préjudice matériel ; qu'il sera également condamné à payer, à Mme W... E... d'une part, et à Mme W... E.... en qualité de représentante légale de son fils mineur, d'autre part, la somme de 8.000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de l'éviction de la résidence familiale, appartenant à Monsieur S... P... et à Madame T... P... en application de l'article 552 du code civil, ALORS QUE la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique ; que la cour d'appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; que M. D... G... avait déposé, le 26 janvier 2016, des conclusions dans l'instance 15/00514 ; qu'il a conclu le 6 mai 2016 dans l'instance 15/00495 ; qu'il n'avait pas pris de nouvelles conclusions après la jonction prononcée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2016; qu'en ne statuant que sur les conclusions régularisées le 6 mai 2016 par M. D... G... dans l'instance 15/00495 l'opposant aux consorts P..., la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les conclusions déposées dans l'instance 15/00514 l'opposant à Mme W... E..., a violé l'article 367 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. D... G... à payer à Mme W... E... la somme de 271 092,39 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, 8.000 euros en qualité de représentante légale de son fils Z..., en réparation du préjudice moral de ce dernier, ainsi que les sommes de 2.000 euros à M. P... et 2.000 euros à Mme P..., AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 6 mai 2016, M. D... G... demande à la cour de débouter les consorts P... de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ( ) ; que l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, la lecture des attestations produites par Mme W... E..., mentionnant que Madame O... G... n'avait jamais possédé le terrain litigieux, et notamment de celle rédigée le 13 mai 2009 par Madame H... K..., également intervenante à l'occasion de la rédaction de l'acte de notoriété et qui a fourni deux témoignages contradictoires, démontrent que les témoignages recueillis par le notaire n'étaient pas fiables ; qu'en acceptant la donation d'un bien, reposant sur un acte de notoriété établi le même jour, dans la précipitation, alors que la possession du terrain par Madame G... n'était pas certaine, M. D... G... a agi avec une légèreté blâmable ; que par ailleurs, il ressort des attestations produites par Mme W... E..., et notamment de celles établies par Monsieur K... L... (pièce 14), par Monsieur U... N... (pièce 29) et par Monsieur F... C... (pièce 32) que M. D... G..., qui a donné l'usufruit du terrain à son fils Z... au mois de mai 2002, a ensuite encouragé Mme W... E... à construire une maison sur ce terrain qui ne lui appartenait pas, et l'a aidée à entreprendre les démarches utiles, en dirigeant les opérations de déboisement, en contrôlant les travaux de construction, et en se portant caution hypothécaire du prêt souscrit le 13 mai 2004 par Mme W... E... pour la construction de sa maison ; que ce montage révèle, à tout le moins, une légèreté blâmable constitutive d'une faute ; que ce comportement a causé un préjudice qu'il convient de réparer à Mme W... E... qui n'aurait pas fait construire de maison sur ce terrain et n'aurait pas engagé cette dépense si son fils n'en avait pas été l'usufruitier, et M. D... G... ne l'y avait pas encouragée ; que le montant du préjudice matériel subi peut être évalué de la manière suivante: - 267 967,39 au titre du remboursement du prêt, comprenant la somme prêtée, les intérêts et les frais d'assurance, - 3 125 euros au titre des frais de notaire, qu'en conséquence, M. D... G... sera condamné à payer à Mme W... E... la somme de 271 092,39 euros en réparation de son préjudice matériel ; qu'il sera également condamné à payer, à Mme W... E... d'une part, et à Mme W... E.... en qualité de représentante légale de son fils mineur, d'autre part, la somme de 8.000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de l'éviction de la résidence familiale, appartenant à Monsieur S... P... et à Madame T... P... en application de l'article 552 du code civil ; qu'en agissant ainsi, M. G... a également causé un préjudice moral à M. S... P... et Mme T... P... ; 1) ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait d'accepter une donation dont rien ne laisse présager qu'elle n'est pas consentie par le véritable propriétaire du bien ; que pour considérer que M. D... G... avait agi fautivement tant à l'égard des consorts P... que de Mme E..., la cour d'appel a considéré qu'en acceptant la donation d'un bien dont la propriété reposait sur un acte de notoriété établi le même jour, il avait agi avec précipitation, et que la possession de sa mère étant incertaine, il avait agi avec une légèreté blâmable ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la propriété de O... G... était incertaine ni la connaissance qu'avait ou aurait dû avoir M. G... de cette incertitude, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute du donataire, a violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil ; 2) ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait d'apporter son aide à un tiers ; que la cour d'appel a constaté que M. D... G... avait aidé Mme W... E... dans son projet et ses démarches, contrôlant les travaux, dirigeant les opérations de déboisement et se portant caution hypothécaire ; qu'en estimant qu'il avait ce faisant agi de façon blâmable, sans préciser en quoi un tel soutien était fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE la faute de celui qui se prétend victime peut lui être opposée ; qu'il était constant que Mme E... ne disposait d'aucun droit sur le terrain litigieux et que son fils ne disposait que d'un usufruit devant prendre fin en 2017 ; qu'en ne recherchant pas si Mme W... E..., en faisant édifier une maison sur le terrain d'autrui, n'avait pas fait preuve d'un manque de prudence fautif à l'origine de son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil ; 4) ALORS QUE M. G... faisait valoir que Mme E... était informée de ce que son fils ne disposait que d'un droit d'usufruit temporaire sur le terrain litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, dont il s'évinçait que Mme W... E... ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice du fait de son éviction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE M. D... G... faisait valoir que Mme W... E... occupait toujours la maison, ni lui ni les consorts P... n'ayant cherché à l'en expulser ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point de nature à exclure tout préjudice subi par Mme E..., la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS QU'en tout état de cause, la réparation doit être intégrale, sans gain ni perte pour la victime ; qu'en ne recherchant pas si Mme W... E..., qui occupait la maison depuis plus de 15 ans, pouvait prétendre à l'indemnisation de l'intégralité du coût de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble de principe de réparation intégrale du préjudice.

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