Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09511
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09511
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09511 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 23/01158
APPELANTE
La [Adresse 6], société coopérative de crédit à capital variable
N° SIRET : 343 679 346 00019
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 8] (89)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société caisse de Crédit Mutuel Centre Yonne a émis un crédit renouvelable n° 102780258200083479603 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 18 500 euros remboursable à un taux fonction de la nature du projet, du montant utilisé et de la durée dont elle affirme qu'il a été signé par M. [O] selon signature électronique du 21 septembre 2019.
Par acte du 14 août 2023, la société [Adresse 6] a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du prêt lequel par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2024, a :
- déclaré irrecevables les demandes de la banque au titre du crédit renouvelable,
- débouté la banque de ses demandes en ce compris celle formée au titre des frais irrépétibles,
- condamné la banque aux dépens.
S'agissant du crédit renouvelable, il a retenu au vu de l'historique de compte de prêt que le premier incident de paiement non régularisé datait du 15 juillet 2021 et que l'assignation datant du 14 août 2023, la banque était forclose en son action.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 mai 2024, la société caisse de Crédit Mutuel Centre Yonne a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société [Adresse 7] demande à la cour :
- de réformer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action car forclose, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
- ce faisant,
- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 11 867,65 euros,
- de dire et juger qu'il conviendra d'augmenter cette somme des intérêts de retard au taux contractuel,
- de condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a mal calculé la date de la première échéance impayée qui est celle du 15 septembre 2021 et non celle du 15 juillet 2021.
Elle ajoute que cette date est parfaitement cohérente avec le décompte en date du 17 décembre 2021 qu'elle verse aux débats selon lequel la somme due à cette date est de 1 408,62 euros correspondant aux échéances des mois de septembre 2021 pour 351,93 euros, d'octobre 2021 pour 352,08 euros, de novembre 2021 pour 352,23 euros et de décembre 2021 pour 352,38 euros et qu'ainsi aucune forclusion n'est encourue.
Elle précise être bien fondé à solliciter la somme totale de 11 867,65 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 juillet 2024 remis à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 pour être mise en délibéré le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le crédit renouvelable
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Il résulte des relevés produits que le montant total utilisé n'a jamais, compte tenu des remboursements effectués, dépassé le montant maximal autorisé. En revanche après imputation des paiements sur les échéances, le premier impayé non régularisé est celui de septembre 2021.
Dès lors la banque qui a assigné le 14 août 2023 apparaît recevable en son action et le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, le fichier de preuve comprenant un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-10278---20190921160219-Y8FNV3CSP[Immatriculation 3], M. [O] a apposé sa signature électronique le 21 septembre 2019 à compter de 16 heures 04 minutes 37 secondes sur l'offre de crédit.
Les relevés du compte bancaire ouvert en 2019 et qui a fonctionné depuis cette date pendant plus de trois années avec alternance de prélèvements payés et de rejets, attestent du déblocage de l'utilisation le 1er octobre 2019 qui a été versé sur ce compte et l'ont crédité comme des remboursements effectués depuis ce compte.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement et ne permet pas de douter que M. [O] est bien le signataire de ce contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l'article L. 341-1 du code de la consommation.
En l'espèce, il n'est pas établi par le fichier de preuve que la Fipen ait été ajoutée au contrat électronique signé par M. [O], que celui-ci l'ait visualisée et elle n'a pas non été spécifiquement signée.
De ce fait la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et lorsque le contrat a été conclu à distance, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude.
De plus lorsque le crédit conclu à distance, porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L.341-2 et L.341-3 du même code.
Or, le contrat a été conclu à distance et la banque ne produit pas le justificatif de domicile et ce malgré la demande qui lui a été faite par le conseiller de la mise en état.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société [Adresse 6] produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la fiche de dialogue, le résultat de la consultation du FICP le 21 septembre 2019 soit avant le déblocage des fonds le 1er octobre 2019, la carte nationale d'identité de l'emprunteur, ses bulletins de paie de juin 2019, juillet 2019 et août 2019, les lettres de renouvellement datées du 29 juin 2020 et du 1er juillet 2021, la mise en demeure avant déchéance du terme du 17 décembre 2021 enjoignant à M. [O] de régler l'arriéré des utilisations pour le 30 décembre 2021, soit 1 500,26 euros, et celle notifiant la déchéance du terme du 17 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société [Adresse 6] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées la totalité des sommes payées, soit 18 500 euros - 11 938,34 euros = 6 561,66 euros.
M. [O] doit donc être condamné à payer cette somme à la banque.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société caisse de Crédit Mutuel Centre Yonne doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, les déblocages portaient intérêts au taux de 3,95 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 8 avril 2022 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner M . [O], succombant, aux dépens de première instance.'
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.
La société [Adresse 6] conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société caisse de Crédit Mutuel Centre Yonne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action de la société [Adresse 6] ;
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M'. [P] [O] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel centre Yonne la somme de 6 561,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 ;
Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société [Adresse 7] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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