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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2023. 2307967

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307967

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2023 et 19 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours administratif du 6 juin 2023 à l'encontre de la décision du 17 novembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 583,19 euros, constitué sur la période du 1er au 31 octobre 2022. Par un courrier du 13 octobre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête notamment en la signant ou en la déposant sur l'application " C citoyen ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". 3. Pour saisir le tribunal, M. A a adressé au greffe un courrier non revêtu d'une signature originale. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 13 octobre 2023, notifié le 16 octobre suivant, il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, transmis sa requête signée par un dépôt au greffe ou par envoi postal, ou au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyen ". Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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