Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/58112 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYB5U
N° : 1
Assignation du :
11 Octobre 2022
[1]
[1] 4 CCC
délivrées par LRAR le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 août 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LICAMA représentée par la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES - SAS DMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LICAMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocats au barreau de PARIS - #E0595
DEFENDERESSE
S.A.S.U. PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS - #P0008
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2016 la société Licama a donné à bail commercial à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE aux droits de laquelle vient la société PV EXPLOITATION FRANCE, deux lots constituant un appartement et un parking dans la résidence dénommée « [Adresse 6] » dans une copropriété sise dans la commune d’[Localité 4] (Haute Savoie).
La société PV EXPLOITATION FRANCE ne s’étant pas acquittée du paiement de certains loyers échus c’est dans ces conditions que, par acte d’huissier délivré le 11 octobre 2022, la société LICAMA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de céans la société PV EXPLOITATION FRANCE aux fins principalement de la voir condamner à lui payer une provision de 85 142,77 euros au titre de l’arriéré locatif.
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 mai 2024. Lors des débats, la présente juridiction a évoqué la possibilité de soulever d’office son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Paris au regard de la nature de l’affaire.
Dans ses écritures visées le 14 mai 2024, soutenues oralement, la société LICAMA demande à la juridiction des référés du tribunal de céans de condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE au paiement d’une provision de 124 244,88 euros au titre de l’arriéré locatif outre les intérêt, au paiement des dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures visées le 14 mai 2024, soutenues oralement, la société PV EXPLOITATION FRANCE demande à la présente juridiction à titre principal de dire n’ y avoir lieu à référé et à titre subsidiaire de débouter la société LICAMA de ses demandes en paiement des loyers en nature non utilisées par cette dernière et de réduire le montant des sommes réclamées à la somme maximale de 48 832 ,33 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l ’exception d’incompétence
En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon les dispositions de l'article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (voir en ce sens Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
L'article R.145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l'article R.211-3-26 11°du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019, dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s'entend que pour les seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non pour ceux fondés sur le droit commun des obligations.
Par conséquent, une demande provisionnelle en paiement de loyers commerciaux relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce lorsque le preneur et le bailleur sont des sociétés commerciales. Cette compétence étant d’ordre public, sa violation peut être relevée d’office par le juge.
Au cas présent, l’objet du litige étant une demande provisionnelle en paiement du chef de loyers commerciaux et de ses accessoires, opposant deux sociétés commerciales, fondée sur le droit commun des obligations, il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle au profit de la juridiction des référés du tribunal de commerce de Paris.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;
Ordonne que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 27 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fabrice VERT
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