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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-19.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.940

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Rehema X... H., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet général au Palais de Justice de Paris, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X... H., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Rehema X... H., née le 22 février 1964 à Moroni (Comores), a obtenu du juge du tribunal d'instance de Rouen un certificat de nationalité la déclarant française par l'effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de cette nationalité souscrite en application de l'article 11 de la loi du 3 juillet 1975, par M. X... H. et enregistrée le 1er septembre 1978 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993) a confirmé le jugement qui avait annulé ce certificat et constaté l'extranéité de l'intéressée ; Attendu que Mlle Rehema X... H. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en annulant le certificat de nationalité sans constater l'absence de lien de filiation entre elle et le déclarant, en écartant un acte de l'état civil étranger sans constater l'existence d'une preuve le contredisant, la cour d'appel, à la fois, a inversé la charge de la preuve, violé l'article 47 du Code civil et s'est contredite ; alors que, d'autre part, un jugement supplétif d'acte de naissance étant déclaratif et non constitutif de droit, la cour d'appel a violé l'article 46 du Code civil en disant que la filiation n'était établie qu'à partir du jour de ce jugement ; Mais attendu que le certificat de nationalité litigieux mentionne qu'il a été délivré au vu de l'acte de naissance de l'intéressée dressé le 16 avril 1990 ; que, selon les énonciations des juges du fond, Mlle X... H. a demandé au service central de l'état civil la reconstitution de cet acte en fournissant un extrait émanant de l'officier d'état civil de Moroni, du 3 septembre 1987, portant la mention marginale suivante : "déclaration faite par jugement supplétif n 81 du 3 septembre 1987 rendu par le cadi de Moroni" ; que l'arrêt attaqué a encore relevé que cet acte ne faisait aucune référence au mariage des père et mère et ne comportait aucune mention de reconnaissance par M. X... H. ; que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve ni se contredire, que cet acte ne suffisait pas à établir, pendant sa minorité, et conformément à l'article 29 du Code de la nationalité, une filiation, légitime ou naturelle, de l'intéressée à l'égard de M. X... H. ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... H. aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1920

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