Cour de cassation, 01 février 1990. 87-18.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.032
Date de décision :
1 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, au profit de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DES CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall,
conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'Union de Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la compagnie générale de constructions téléphoniques, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -d Sur le moyen unique :
Vu l'article L.120, devenu L.242-1, du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le dernier, les indemnités allouées aux salariés qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence, afin de compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par référence au minimum garanti, respectivement pour les salariés non cadres et pour les ingénieurs et cadres ; qu'au-delà de ces limites, la déduction est subordonnée, par application de la règle générale contenue dans le second de ces textes, à l'utilisation effective de la partie excédentaire des indemnités forfaitaires conformément à leur objet, ce dont la preuve incombe à l'employeur ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la Compagnie générale de constructions téléphoniques (CGCT) pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 la fraction des indemnités de grand déplacement qui excédait la limite d'exonération prévue à l'article 3 précité ; que pour annuler le redressement correspondant, la décision attaquée énonce en substance que les tableaux établis
par la société répertoriant les coûts moyens de
l'hôtellerie et de la restauration dans les villes où
son personnel s'était déplacé correspondaient à la réalité des dépenses engagées et constituaient le
justificatif prévu à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au-delà de la limite réglementaire d'exonération, la preuve que l'indemnité forfaitaire était bien employée à couvrir des dépenses de nourriture et de logement consécutives au déplacement ne pouvait résulter de la simple comparaison de son montant avec des tarifs hôteliers pratiqués dans la localité où se trouvaient les salariés concernés et qu'il n'était fait état d'aucun autre élément justificatif de nature à établir que l'indemnité litigieuse avait été effectivement utilisée en sa totalité conformément à son objet, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne ; Condamne la Compagnie Générale des Constructions Téléphoniques, envers l'Union de Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix.
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