Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° Z 17-18.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Monceau, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Monceau [...] , représenté par son syndic, le cabinet Jourdan, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Thelem assurances, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Yannick X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sepia,
5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
8°/ à Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de M. Eric Z...,
9°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société CIB, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Groupama caisse locale d'assurances mutuelle agricole d'Evreux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Le Monceau, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de la [...] ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Monceau à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Le Monceau
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, concernant la mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble, condamné la SCI Le Monceau, sur le fondement de sa responsabilité civile de droit commun, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165.026,55 euros et de 19.803,18 euros au titre des frais de maitrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à complet paiement et d'avoir débouté la SCI de ses appels en garantie,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur la mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble
Le jugement déféré a condamné la SCI Le Monceau, au titre des travaux relatifs à la mise en conformité de l'immeuble avec les règles de sécurité en matière d'incendie, sur le fondement contractuel, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 165.026,55 euros HT au titre des travaux de reprise, de 19.803,18 euros au titre des frais de maitrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement ;
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas, en cause d'appel, le quantum des condamnations prononcées à son bénéfice ; il soutient que le non-respect des normes réglementaires relève de la garantie décennale des constructeurs et que, « dans la mesure où la cour prononcera la réception judiciaire au 9 avril 2003 », il est fondé à prétendre à la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, de la SCI Le Monceau, de la Smabtp, assureur CNR de la SCI Le Monceau, de la Maf, assureur de M. C... et de la Smabtp assureur dommages-ouvrage pour les désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre préalable (en l'occurrence ceux affectant le local poubelle et la ventilation et le désenfumage du parking) ;
Force est toutefois de rappeler que la réception judiciaire de l'immeuble n'a pas été prononcée au 9 avril 2003 et qu'il n'est justifié d'aucune réception de l'ouvrage concerné ; il en découle que la garantie décennale des constructeurs ou réputés tels, dont la mise en oeuvre est conditionnée par la réception de l'ouvrage, ne peut être engagée, ni davantage la garantie biennale, autre garantie légale des constructeurs, également subordonnée à la réception de l'ouvrage ;
Est ainsi inopérante la défense de la SCI Le Monceau qui, pour s'opposer à la demande, selon prescrite et en toute hypothèse non fondée, concernant le local informatique, dont l'expert judiciaire a relevé qu'il avait été livré dépourvu de porte coupe-feu, de cloisons coupe-feu, de système de ventilation, se fonde sur le terrain de la garantie biennale, lequel n'est pas, au demeurant, celui sur lequel se place le syndicat demandeur ;
La syndicat des copropriétaires demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SCI Le Monceau ; c'est en effet sur le terrain contractuel que doit être recherchée la responsabilité de de la SCI Le Monceau, son vendeur ; il demande que soit en outre reconnu la responsabilité contractuelle contre le maître d'oeuvre, M. C..., avec la garantie de la Maf ; l'action en responsabilité contractuelle contre le maître d'oeuvre est en effet ouverte au syndicat des copropriétaires venant aux droits de son vendeur ;
Les défauts de conformité préjudiciables à la sécurité des occupants de l'immeuble en cas d'incendie concernent le local informatique, le mécanisme d'ouverture du châssis de désenfumage en palier du 7ème étage, le local poubelle sous-dimensionné, le système de ventilation-désenfumage du parking ;
Il a été relevé par l'expert judiciaire l'absence de porte coupe-feu, de cloisons coupe-feu et de ventilation du local informatique, un dysfonctionnement du mécanisme d'ouverture du châssis de désenfumage en palier de 7ème étage, un local poubelle sous-dimensionné de sorte que des bacs de tri sont remisés en dehors du local, sur le palier d'ascenseur et la zone de stationnement, s'agissant de la ventilation-désenfumage du parking, le non fonctionnement des extracteurs hélicoïdaux faute de raccordement électrique ;
C'est en vain que la SCI Le Monceau oppose la forclusion de l'article 1642-1 du code civil en ce qui concerne le châssis de désenfumage au motif que le vice était apparent à la livraison de l'ouvrage intervenue en 2003 ; force est de constater en effet que le dysfonctionnement affectant le châssis de désenfumage a été relevé par un procès-verbal du 14 octobre 2005 de la brigade des sapeurs-pompiers relevant l'absence d'un vérin dans le lanterneau de désenfumage ; ce procès-verbal a été communiqué, ainsi qu'il est indiqué au rapport d'expertise, en novembre 2005, à l'expert judiciaire commis depuis 2004 au titre, notamment, des non-conformité aux règles de protection incendie lesquelles étaient visées dans l'assignation au fond introduite par le syndicat des copropriétaires le 2 février 2005 ;
La faute du maître d' oeuvre M. C... doit être appréciée au regard de l'obligation de moyens qui lui incombe et doit être prouvée par la partie qui l'invoque ;
En l'espèce, tant le syndicat des copropriétaires que la SCI Le Monceau, cette dernière dans sa demande de garantie, se bornent à déduire la responsabilité de M. C... de sa seule qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète et se gardent de caractériser le manquement contractuel qui lui serait imputable ;
Il importe à cet égard de relever, s'agissant des dimensions du local poubelles, que l'expert judiciaire n'a examiné ni les plans ni es modes de calcul de l'architecte, ni les prescriptions du permis de construire, et la faute de conception n'est pas dans ces conditions établie ;
Concernant la ventilation et le désenfumage du parking, l'architecte avait relevé dans sa liste des réserves établies en avril 2003 que les extracteurs n'étaient pas posés et devaient l'être ; étant observé que le contrat de M. C... a été résilié en juillet 2003, la responsabilité de ce dernier dans le non-fonctionnement des extracteurs après qu'ils ont été posés n'est pas établie ; l'expert a relevé sur ce point que « suite à la défaillance de la société SLH (lot électricité-alarmes et détection-extracteurs) la SCI Le Monceau n'a pris aucune initiative pour remédier aux malfaçons affectant l'ouvrage » ;
Le maître d'oeuvre avait également indiqué qu'il convenait de « sceller l'huisserie du local informatique, avec cloison coupe-feu et pierres » de sorte que sa responsabilité pour faute de surveillance dans l'absence de coupes-feu n'est pas établie ;
S'agissant enfin du non fonctionnement du mécanisme d'ouverture du châssis de désenfumage au 7ème étage par absence de vérin, il n'est pas démontré que le maître d'oeuvre, qui avait noté, à l'étage concerné, que « la grille de désenfumage extraction devait être installée », se trouvait en mesure de le constater et de le déceler car ressortissant de ses compétences ;
La responsabilité du maître d'oeuvre sera en conséquence écartée et les demandes formées de ce chef à l'encontre de la Maf par le syndicat des copropriétaires et la SCI Le Monceau seront rejetées ;
Quant à la SCI Le Monceau c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires soutient qu'elle est tenue en sa qualité de vendeur de livrer un ouvrage garantissant la sécurité de ses occupants ; elle ne le conteste pas au demeurant et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle de ce chef »
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE
« En suite des visites de la brigade des sapeurs-pompiers (bureau de la prévention), celle-ci a établi des procès-verbaux les 14 octobre 2005, 20 décembre 2006 et 28 novembre 2007, émettant un certain nombre d'observations. Ces procès-verbaux ne sont pas versés aux débats.
L'expert a pu constater la nécessité de la ventilation du local informatique au rez-de-chaussée, de la reprise de dysfonctionnements du mécanisme d'ouverture du châssis de désenfumage en palier du 7ème étage, de reprise du local poubelles (non conforme aux prescriptions communales), de remplacement des ventilations existantes des parkings.
Il n'est justifié d'aucune réception des ouvrages concernés. La garantie légale des constructeurs – décennale ou biennale – et réputés tels ne peut donc pas être engagée.
Le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà été jugé irrecevable en ses demandes à ce titre contre la Smabtp assureur dommages-ouvrage. La garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne peut non plus être recherchée par aucune autre partie et tout appel en garantie contre elle sera rejeté.
Seule la responsabilité contractuelle des intervenants sur le chantier, pour faute, peut être recherchée.
Les premiers procès-verbaux des pompiers datent de 2005 et sont donc bien postérieurs à la livraison des ouvrages, intervenus à partir de mars/avril 2003. Il n'est pas établi que ces désordres aient été apparents au regard non professionnel du maître d'ouvrage lors de cette livraison. La garantie du vendeur d'immeuble à construire au titre de ces vices apparents ne saurait être appelée. La responsabilité civile, pour faute, de la SCI Le Monceau, vendeur, qui a livré un bien non sécurisé et, ainsi que le rappelle l'expert, « n'a pris aucune initiative de nature à remédier aux non-façons et malfaçons affectant ces ouvrages » sera en revanche retenue. La SCI Le Monceau se défend sur le terrain de la garantie de bon fonctionnement et non sur celui de la faute.
La responsabilité de M. C..., architecte, est mise en cause par l'expert, sauf en ce qui concerne la ventilation et le désenfumage. Mais aucun élément n'est donné relatif à ces manquements. Aucune défaut de conception n'est mis en lumière. Le syndicat des copropriétaires, demandeur auquel incombe la preuve, ne caractérise pas non plus les manquements de l'architecte à ses obligations contractuelles, étant rappelé que celui-ci est tenu d'une obligation de moyens et non de résultat. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande contre M. C... de ce chef.
La SCI Le Monceau sera en conséquence seule condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 165.026,55 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement et les intérêts, telle qu'évaluée par l'expert et non contestée dans son montant, au titre de la mise en conformité permettant d'assurer la sécurité de l'immeuble.
Il n'est démontré, ni par le syndicat des copropriétaires demandeur, ni par la SCI Le Monceau elle-même, que la compagnie Smabtp, en sa qualité d'assureur CNR de cette dernière, couvre sa responsabilité contractuelle de droit commun. Toute demande contre ledit assureur sera rejetée.
La SCI Le Monceau appelle la garantie de M. C..., mais ne rapporte pas la preuve d'un défaut de conception ou d'un manquement de l'architecte à son obligation de moyens dans le cadre de son contrat. Elle sera déboutée de sa demande contre l'architecte.
En l'absence de responsabilité prouvée de M. C..., le syndicat des copropriétaires et la SCI Le Monceau seront déboutés de leurs prétentions contre son assureur la compagnie Maf.
Les appels en garantie de la compagnie Maf, alors que la responsabilité de son assuré M. C... n'est pas retenue, ou de toute autre partie, sont sans objet ».
1) - ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de la condamnation qu'il prononce de sorte que la cour d'appel, en s'abstenant de préciser à quel titre elle condamnait la SCI Le Monceau, s'agissant des travaux destinés à assurer la mise en sécurité de l'immeuble, et en se référant tout à la fois aux dispositions de l'article 1642-1 du code civil, relatives aux vices de construction et défauts de conformité apparents, et à la faute qu'aurait commise le promoteur-vendeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que de l'article 1642-1 du code civil,
2) - ALORS QUE la responsabilité de droit commun du vendeur d'immeuble à construire, au titre de désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination, n'est susceptible d'être engagée que lorsqu'il est démontré que celui-ci a commis une faute de sorte qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la SCI Le Monceau au titre de l'ensemble des différents défauts de conformité, dont elle n'a nullement constaté qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, que la SCI « est tenue en sa qualité de vendeur de livrer un ouvrage garantissant la sécurité de ses occupants » et qu'elle aurait « livré un bien non sécurisé », sans caractériser de manière concrète les fautes qu'aurait commises la SCI et qui auraient entraîné chacun des désordres dont la réparation était ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que de l'article 1642-1 du code civil,
3) - ALORS QUE la responsabilité de droit commun du vendeur d'immeuble à construire, au titre de désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendant pas impropre à sa destination, n'est susceptible d'être engagée que lorsqu'il est démontré que celui-ci a commis une faute de sorte qu'en retenant, s'agissant du désordre spécifique la ventilation et du désenfumage de parking, que l'expert avait relevé que suite à la défaillance de la société SLH, la SCI Le Monceau n'a pris aucune initiative de nature à remédier aux non-façons et malfaçons affectant l'ouvrage sans rechercher, comme il le lui était demandé par l'exposante dans ses conclusions d'appel (p. 10, § 1 à 9), si la responsabilité de ce désordre n'était pas exclusivement imputable, comme l'avait relevé l'expert lui-même, à la société SHL, et si l'opposition du syndicat à une intervention de la SCI après la livraison de l'immeuble n'avait pas empêché le constructeur de faire procéder au raccordements électriques nécessaires, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que de l'article 1642-1 du code civil,
4) - ALORS QUE l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu de surveiller et de diriger les travaux, sa responsabilité ne pouvant être écartée par des motifs insuffisants à caractériser son absence, de sorte qu'en écartant la demande de garantie formée par la SCI à l'encontre de M. C..., architecte dont elle a constaté qu'il avait été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, et de son assureur, au motif que l'architecte avait signalé certains désordres dans sa liste de réserves établie en avril 2003 et qu'il avait résilié son contrat au mois de juillet 2003, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé par la SCI, si le maître d'oeuvre s'était assuré de la correcte exécution par les entrepreneurs de leurs obligations, et sans constater les démarches entreprises qui auraient été entreprises par M. C... pour faire remédier aux désordres dont il avait constaté l'existence, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à écarter la faute de l'architecte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
5) - ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision, de sorte qu'en condamnant la SCI Le Monceau à payer au syndicat des copropriétaires, en plus de la somme de 165.026,55 euros au titre des travaux pour assurer la mise en conformité de l'immeuble, une somme de 19.803,18 euros au titre de « frais de maitrise d'oeuvre, de gestion et d'assurance », sans énoncer aucun motif au soutien de cette condamnation, et notamment sans indiquer à quoi cette dernière somme correspond et à quelle titre elle serait due par la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.