Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause, sur sa demande, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt Poitou-Charentes ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 pour cent du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire depuis le 1er octobre 1990 d'une pension de vieillesse personnelle du régime agricole et, depuis le 24 janvier 1997, d'une pension de réversion, a demandé la fixation du montant cumulé de ces avantages à 73 pour cent au minimum du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 355-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et sans qu'il y ait lieu de se déterminer en fonction des dispositions de l'article D. 353-1 du même code, le montant des droits cumulés de Mme X..., au titre des avantages personnels de vieillesse et de son droit à pension de réversion du chef de son mari ne pouvait être inférieur à 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
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