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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-13.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.501

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10102 F Pourvois n°K 15-13.501 E 15-13.519JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° K 15-13.501 et E 15-13.519 formés par Mme [H] [V] épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [V], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 15-13.501 et E 15-13.519 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens, identiques aux pourvois n° K 15-13.501 et E 15-13.519, produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le testament rédigé par [G] [Y] veuve [V] en date du 31 août 2006 devait être appliqué, conformément aux dernières volontés qu'elle avait exprimées le 7 décembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE chacun des enfants de la testatrice a longuement conclu pour faire état du caractère conflictuel des relations entretenues par l'autre avec leur mère et, à l'inverse, des relations privilégiées qui les auraient liés à leur mère ; qu'ainsi, Monsieur [M] [V] indique qu'il est de notoriété bien établie que [G] [V] a eu à souffrir depuis toujours du caractère difficile, colérique, violant de sa fille Madame [Z], comme en témoignent de nombreuses attestations versées aux débats ; qu'en revanche, selon les mêmes attestations, la mère aurait entretenu de bons rapports avec son fils ; que l'intimé ajoute qu'en tout état de cause, il est incontestable que du point de vue affectif, s'il y a eu quelques brouilles comme il se passe dans toutes les familles, celles-ci n'ont été que passagères, sans violence et sans méchanceté, contrairement aux disputes permanentes qui auraient émaillé les rapports entre une fille et sa mère ; que, pour en convaincre la Cour, il rappelle que [G] [V] n'a jamais écrit de sa propre main des mots de reproche sur le comportement de son fils au contraire de ceux marquant dans de nombreux courriers qu'elle a pu adresser à sa fille, jusqu'à ne plus vouloir avoir de contact avec elle ; que la lettre du 4 septembre 2006, de [G] [V] à sa fille, serait édifiante sur ce point ; que les termes et les mots sont, de fait, particulièrement peu mesurés, [G] [V] ayant même adressé copie de ce courrier à Maître [T] avec mission de l'annexer à son testament : "Harcèlement perpétuel, dont je suis l'objet de ta part", "Comportement irresponsable vis-à-vis de moi", "Laisse présager le pire", "Moments horribles que tu me fais vivre", "Point de non-retour", "Jusqu'où tu seras capable" ... et des menaces : "Je n'ai pas envie de mettre ma vie en danger en face de toi", "Ça fait trop longtemps que je souffre de tes agissements", "Tu n'es inspirée que par mon argent", "Tu n'as que haine envers moi et ton frère", "Je déplore à chacune de tes visites la disparition de documents, bijoux...", "Tu fouilles systématiquement", "Cela m'est devenu insupportable", "J'ai peur pour ma vie", "Tu m'as empêché avec violence d'appeler la police à mon secours", "Tu m'as fait ouvrir mon coffre-fort pour prendre mes bijoux", "Je me suis opposée, cela a provoquer ton déchaînement", "Je ne souhaite plus être harcelée par toi, par ta soif d'argent et d'intérêt", "J'ai bien compris que je vie trop longtemps pour toi", "J'adresse copie de la présente à des personnes que je désigne en tant que dépositaires en cas de malheur afin que nul n'ignore ce secret que j'ai si longtemps gardé", "Une telle indignité n'est pas glorieuse pour la famille", etc. ; que Madame [H] [Z] soutient quant à elle que cette lettre a été dictée par son frère à leur mère et évoque la violence des incidents ayant opposé Monsieur [M] [V] à sa mère, qui auraient été jusqu'à conduire cette dernière à se protéger et à fuir la proximité de son fils ; que les attestations produites de part et d'autre sont en tous points contraires et ne font que démontrer, comme l'a pertinemment estimé le Tribunal, l'ambivalence de la défunte dans ses relations avec ses enfants, souffrant également de la profonde mésentente entre eux et les implorant - hélas en vain - de se mettre d'accord ; qu'en toute hypothèse, c'est à l'état de santé mentale de la testatrice au moment où elle a rédigé ses dernières dispositions testamentaires qu'il y a lieu de s'attacher pour statuer, comme l'a justement rappelé le premier juge, dès lors que, par application de l'article 901 du Code civil, "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence" ; que l'appelante fait valoir que, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été rédigées, il est incontestable que les dispositions prises par la défunte aux termes de son courrier révocatoire du 7 décembre 2007, l'ont été alors que son consentement était vicié, dès lors qu'elle se trouvait dans un état de vulnérabilité incontestable, et sous l'emprise de la pression exercée par son frère ; qu'il résulte d'un certificat médical circonstancié adressé par le Docteur [K] [F] au juge des tutelles pour solliciter, le 18 décembre 2007, une mesure de protection à son profit, certificat qui n'est contredit par aucun élément du dossier, qu'au moment où elle a rédigé son testament au printemps 2006, était encore bien autonome, s'agissant d'une personne "à forte personnalité avec un caractère indépendant" ; que c'est une mesure de curatelle qui a au demeurant été suggérée par ce médecin et non une tutelle ; que le même médecin, dans son courrier du 25 janvier 2008 au médecin responsable de la maison de retraite de [Localité 1] où elle allait entrer, a certes fait état d'une altération du fonctionnement cognitif global et de difficultés langagières, tout en signalant que les tests effectués sont pollués par les soucis familiaux qu'elle rencontrait en raison de la mésentente de ses enfants qui l'affectait gravement ; qu'il est en tout cas avéré que [G] [V] ne souffrait pas d'une altération complète de ses facultés, au point que lorsque le juge des tutelles décidera d'une mesure par jugement du 20 mai 2008, il prononcera une mesure de curatelle renforcée et non de tutelle ; que Madame [H] [V] ne parvient pas à rapporter la preuve qui lui incombe d'une quelconque insanité d'esprit de sa mère à cette époque, pas davantage qu'elle n'établit l'existence de pressions exercées par son frère ; que c'est manifestement de manière tout à fait indépendante et en pleine lucidité que la de cujus a rédigé le courrier adressé au notaire niçois, avec lequel elle était en confiance, pour lui confirmer, le 7 décembre 2007, ses volontés, en précisant bien son souhait : "faire valoir mes désirs tant sur le choix du notaire, afin que ce dernier exécute mes dispositions pour que mes choix et volontés soient respectés" ; que, comme l'a souligné le premier juge, les termes de ce courrier sont neutres et expriment de façon précise le souhait de [G] [V] de voir s'exécuter le testament du 31 août 2006, établi alors que la testatrice avait 77 ans [lire : 85 ans, Madame [V] étant née le [Date naissance 1] 1921], et soucieux de maintenir une certaine égalité de traitement entre ses deux enfants ; que le fait que [G] [V] ait rédigé deux testaments différents à deux jours d'intervalle ne permet pas de considérer, comme le soutient subsidiairement l'appelante, que la testatrice serait décédée ab intestat dès lors que, lorsqu'il existe un testament dont la nullité n'est pas prouvée, il doit être respecté ; que le testament du 31 août 2006, conforté par le courrier du 7 décembre 2007, offre une expression très claire de la volonté réelle de la testatrice ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le certificat médical et le rapport rédigés les 11 et 18 décembre 2007 par le Docteur [F] établissent que Madame [V] présentait, d'après les informations recueillies auprès des deux enfants, une perte de vitesse sur le plan cognitif et physique depuis l'été 2007 ; que le médecin constate en outre, à la lumière des tests pratiqués (MMS et tests neuropsychologiques plus poussés) que Madame [V] souffre "d'assez gros troubles de la mémoire et de l'orientation" et que les tests ont "confirmé une atteinte probablement démentielle dont l'origine est peu précise (...) En présence d'une altération cognitive sans doute d'origine vasculaire avec des troubles qui risquent de s'aggraver dans les mois à venir" ; que cependant, les termes de ce signalement circonstancié ne permettent pas d'établir que Madame [V] souffrait d'une altération complète de ses facultés puisque le médecin concluait à la nécessité d'une mesure de protection se limitant à une curatelle ; qu'il s'en déduit qu'encore au mois de décembre 2007, Madame [V] n'avait pas besoin d'être représentée dans les actes de la vie civile mais uniquement d'être conseillée ou contrôlée ; que c'est d'ailleurs en se fondant sur ces conclusions que le jugement rendu le 20 mai 2008 par le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée et non pas une tutelle ; 1°) ALORS QUE les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté ; que les actes contenant révocation de volonté doivent, à peine de nullité être reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; qu'en décidant néanmoins que [G] [V] avait pu valablement révoquer son testament du 20 novembre 2007 par simple lettre adressée à son notaire, la Cour d'appel a violé l'article 1035 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte révocatoire du 7 décembre 2007, qu'elle n'établissait pas l'existence de pressions exercées sur la testatrice par Monsieur [M] [V], sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des mains courantes déposées entre le 17 et le 19 novembre 2007 par [G] [V] et l'une de ses amies, Madame [Q], que [G] [V] avait subi de la part de Monsieur [M] [V] une pression telle qu'elle avait été contrainte de rédiger cet acte révocatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1112, 1113 et 901 du Code civil ; 3°) ALORS QUE pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que l'insanité d'esprit correspond à un trouble mental quelconque de nature à altérer les facultés de l'auteur de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame [Z] de sa demande tendant à voir annuler l'acte révocatoire du 7 décembre 2007, que si le certificat médical établi onze jours plus tard, le 18 décembre 2007, établissait une perte de vitesse sur le plan cognitif et physique depuis l'été 2007, de gros troubles de la mémoire et de l'orientation ainsi qu'une probable atteinte démentielle, ce qui avait conduit le Juge des tutelles à placer [G] [V] sous curatelle renforcée, il était néanmoins avéré que [G] [V] ne souffrait pas d'une altération complète de ses facultés, sans rechercher si les troubles dont elle était atteinte la plaçait néanmoins dans l'incapacité d'établir un testament, en raison de l'altération, même partielle, de ses facultés mentales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de l'article 901 du même code ; 4°) ALORS QU'en énonçant que le testament de [G] [V] du 31 août 2006 exprimait clairement et réellement sa volonté, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à écarter la révocation de ce testament par celui que [G] [V] avait établi le 20 novembre 2007 et dont elle n'a pas dénié la validité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, et de l'article 901 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le notaire chargé de la succession de [G] [Y] veuve [V] serait Maître [T], notaire à Nice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par motifs adoptés des premiers juges, la Cour confirme également le jugement déféré, rien ne justifiant en l'espèce la désignation de Maître [W], dès lors que le notaire représentant le plus fort intérêt est en l'espèce Maître [T], notaire à [Localité 2], où réside Monsieur [M] [V], qui sollicite sur ce point la confirmation du jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune disposition légale ne permet d'imposer aux héritiers la désignation du notaire choisi par le testateur ; que de même, le notaire désigné par testament ne peut se prévaloir de cette désignation, qui est contraire au principe de libre choix du client ; qu'ainsi, en cas de désaccord, il appartient à la juridiction saisie de désigner le notaire instrumentaire en recherchant l'intérêt des parties ou en suivant les règlements notariaux ; qu'en l'espèce, il apparaît que Madame [V], aux termes de ses dernières volontés souhaitait que sa succession soit réglée par Maître [T] à [Localité 2], comme le demande son fils [M] ; que Madame [Z] souhaite la désignation de Maître [W] ; qu'en outre, en application du règlement national des notaires et du règlement inter cours approuvés par arrêté du Garde des Sceaux du 21 juillet 2011, notamment des articles 60.1 et 61, le notaire instrumentaire en cas de conflit de désignation portant sur une succession, est celui représentant le plus fort intérêt ; que les parties ne contestent pas en l'état qu'en application du testament du 31 août 2006, l'intérêt le plus fort est celui de Monsieur [M] [V] ; que par conséquent, il convient de désigner Maître [T], notaire à [Localité 2], en qualité de notaire instrumentaire, étant précisé que cette désignation ne fait pas obstacle, pour Madame [Z], à se faire assister par le notaire de son choix ; qu'en outre, aucune raison ne vient justifier d'ordonner la remise sous astreinte par Maître [W] à Maître [T] des documents en sa possession ; que Monsieur [M] [V] sera débouté de sa demande en ce sens ; 1°) ALORS QU'à défaut d'accord entre les copartageants, le juge est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ; que le règlement national et le règlement intercours du Conseil supérieur du notariat approuvés par l'arrêté du Garde des sceaux en date du 21 juillet 2011 ont pour objet de régler les rapports entre notaires ; qu'en décidant néanmoins, pour désigner Maître [T] comme notaire chargé de la succession de [G] [V], qu'elle devait appliquer le règlement national des notaires et le règlement intercours approuvés par arrêté du Garde des sceaux du 21 juillet 2011, selon lequel le notaire instrumentaire est en cas de conflit de désignation, celui qui représente le plus fort intérêt, bien qu'elle n'ait pas été tenue par ces dispositions et qu'elle ait disposé d'un pouvoir discrétionnaire pour choisir le notaire chargé de la succession, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 1361 et 1364 du Code civil ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, l'article 61 du règlement intercours du Conseil supérieur du notariat approuvé par l'arrêté du Garde des sceaux en date du 21 juillet 2011 règle la question de l'attribution du règlement d'une succession dans l'hypothèse où plusieurs notaires en sont chargés ; qu'en appliquant néanmoins cette disposition pour désigner Maître [T] comme notaire chargé de la succession de [G] [V], bien que ce texte n'ait pas visé la désignation judiciaire d'un notaire, la Cour d'appel a violé les articles 1361, 1364 du Code civil et l'article 61 du règlement intercours du Conseil supérieur du notariat approuvé par l'arrêté du Garde des sceaux du 21 juillet 2011.

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