Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1396 F-D
Pourvoi n° G 15-16.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... U... M... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U... M... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2015), que
M. et Mme U... M... ont confié des travaux de construction sur un terrain appartenant à M. C... ; que Y... a assigné M. U... M... en paiement d'un solde de factures ; que, devant la cour d'appel, M. U... M... a sollicité la requalification du contrat le liant à M. C... en contrat de construction de maison individuelle, ainsi que son annulation ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à M. U... M... une certaine somme et de rejeter toutes ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer les conclusions de M. C..., que Y... ne formait pas de demande reconventionnelle dans l'éventualité de l'annulation du contrat après sa requalification en contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prononcer d'indemnité au titre des travaux réalisés par le constructeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne à payer à M. U... M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir qualifié le contrat de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans, et l'avoir annulé, condamné M. C... à restituer à M. U... M... la somme de 47 900 € et d'avoir rejeté toutes les demandes de M. C... ;
AUX MOTIFS QUE la nullité a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la passation du contrat ; QUE la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés ; QUE si le maître d'ouvrage ne réclame pas la démolition de la construction et la remise en état du terrain, il lui revient d'indemniser le constructeur au titre des travaux réalisés ; QU'en l'espèce, M. U... M... ne sollicite pas la remise en état du terrain, mais la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du contrat annulé ; QU'il soutient avoir versé 53 900,27 € au titre du contrat du 23 février 2009 et en demande la restitution. Il fait valoir que M. C... étant seul responsable de la violation des dispositions légales ayant entraîné la nullité du contrat litigieux, il ne saurait prétendre au paiement des travaux qu'il a déjà réalisés. Il ne propose pas de verser au constructeur une indemnité au titre des travaux réalisés ; QUE force est de constater que M. C... se borne quant à lui à solliciter le rejet de la demande reconventionnelle de M. U... M... , mais ne forme aucune demande subsidiaire dans l'éventualité où cette cour retiendrait le bien-fondé de la demande de M. U... M... ; QU'aucune demande ne lui ayant été présentée à ce titre, la cour ne saurait prononcer une indemnité au titre des travaux réalisés au constructeur ; QUE s'agissant de la demande de M. U... M... , il est patent qu'il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir versé la somme de 53.900,27 € ; QU'en effet, il ne verse aux débats aucune copie de chèque ni aucun relevé bancaire qui justifieraient le versement d'un tel montant à M. C... ; QU'il démontre seulement avoir versé le 23 février 2009 la somme de 3 000 €, le 5 mars 2009, la somme de 1 500 € et le 13 mars 2009, la somme de 1 500 € ; QUE c'est ainsi qu'il résulte des mentions de la pièce 8 produite par l'appelant que M. C... a reconnu avoir perçu ces sommes en apposant sa signature sur la note faisant mention de ces versements par chèques ; QUE toutefois, il est constant que M. C... reconnaît avoir reçu les sommes de 24 295,54 € le 7 mai 2009, par chèque n° 9565199 non versé aux débats, 14 947,61 € en septembre 2009 et 8 657,12 € en septembre 2009, soit le montant total de 47 900,27 € en exécution du contrat litigieux ; QU'il y a donc lieu d'ordonner la restitution de cette somme à M. U... M... en raison de l'annulation dudit contrat ;
ALORS QUE M. C... avait demandé à la cour d'appel, de débouter M. U... S... de sa demande en restitution des sommes versées, et de le condamner à lui payer la somme de 13 932,93 € (conclusions, dispositif, p. 17) ; qu'il avait invoqué, au soutien de cette demande, le préjudice qu'il subissait pour avoir exposé les frais de la construction (conclusions p. 3, al. 8 s.) ; qu'il avait également souligné que les travaux avaient été réalisés et que le maitre de l'ouvrage en bénéficiait ; qu'en retenant néanmoins que M. C... se bornait à solliciter le rejet de la demande reconventionnelle de M. U... M... , sans former aucune demande subsidiaire, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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