Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 23/02368 - N° Portalis DB22-W-B7H-RH4N
DEMANDEUR :
Madame [S] [D] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (SUD-VIETNAM)
de nationalité Française
domiciliée : chez Monsieur [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (CAMBODGE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me CENTONI-COLLIGNON, Me GERMAIN, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] et Monsieur [U] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991devant l'officier d'état civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs :
[K] né le [Date naissance 5] 1992Mathieu né le [Date naissance 2] 1995[J] née le [Date naissance 3] 1998
Par assignation en date du 14 avril 2023, Madame [S] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 16 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [P] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à titre onéreux, à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
ATTRIBUE la jouissance du véhicule WOLKSWAGEN POLO à Madame [S] [E] et la jouissance des deux véhicules CITROEN DS5 et RENAULT MEGANE SCENIC à Monsieur [U] [P], à charge pour chacun d'assumer les frais afférents à ladite jouissance,
DIT que les époux se partageront par moitié les fruits du bien immobilier situé à [Localité 11] et supporteront par moitié les charges de ce bien,
DIT que Monsieur [U] [P] prendra en charge la taxe foncière, l'assurance habitation liés au domicile conjugal ainsi que le crédit [10], contre créances au moment de la liquidation
DIT que Monsieur [U] [P] devra verser à Madame [S] [E] , au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 300 euros
DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter du prononcé de la présente decision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 février 2024, Madame [S] [E] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
-DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [E] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- FIXER les effets du divorce à la date du 14 avril 2023, date de l’acte introductif d’instance.
- INVITER les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
- DIRE qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation.
- DIRE que Madame [E], épouse [P], ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital.
- DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire ;
- s’agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire.
-CONDAMNER, sur le fondement des articles 270 et suivants du Code Civil, Monsieur [P] à verser à Madame [E] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50.000 €.
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
- DIRE que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, Monsieur [U] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- FIXER les effets du divorce à la date du 14 avril 2023, date de l’acte introductif d’instance.
- DEBOUTER Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire
- LIMITER à 27 725 € la somme due par Monsieur [P] à Madame [E] au titre de la prestation compensatoire
- JUGER que cette somme sera versée sous forme des versements mensuels au visa de l’article 274 du Code civil, de 250 € pendant 95 mois et le solde de 4 045 € le 96ème mois, étant précisé qu’à tout moment Monsieur [P] pourrait se libérer du solde du capital ainsi fixé.
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2024 pour l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation du 14 avril 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [D] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (SUD-VIETNAM)
et de :
Monsieur [U] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (CAMBODGE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1991devant l'officier d'état civil de [Localité 9],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [S] [E] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 14 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Madame [S] [E] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 27 725€, payable à compter du prononcé du divorce en 95 mensualités de 280 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, au domicile de Madame [S] [E] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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