Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-10.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.474
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur X...
C... Albert ; 2°) Madame CAUCHY C..., demeurant ensemble à Sains-Les-Pernes (Pas-de-Calais), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section B), au profit de Monsieur André Z..., demeurant à Sains-Les-Pernes (Pas-de-Calais), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., D..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X...
C..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 1986) que M. Z..., propriétaire d'un domaine rural donné en location aux époux X... a donné congé aux fermiers le 1er mars 1984 pour le 1er octobre 1985 aux fins de reprise personnelle ; Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que la date de référence pour déterminer la réglementation applicable est celle du congé et que le titre VII ancien du livre 1er du Code rural ne prévoit aucune nécessité d'autorisation administrative pour une première installation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle devait se placer à la date pour laquelle le congé avait été donné pour apprécier quelles dispositions étaient applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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