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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-13.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.118

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne de X..., gérant de la SCEA de Changé, demeurant ci-devant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 2 / du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Pays de la Loire, dont le siège est ... (Loire-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. de X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine-et-Loire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse de mutualité sociale agricole a délivré contre M. de X... une contrainte en recouvrement des cotisations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles pour les années 1988 à 1990, au cours desquelles l'intéressé avait exercé les fonctions de gérant non rémunéré d'une société civile d'exploitation agricole ; que M. de X... a formé opposition à cette contrainte en soutenant que, bien avant de faire l'objet d'une décision de liquidation judiciaire en 1991, la société n'avait plus d'activité et que, de toute façon, lui-même, pris par ses obligations professionnelles d'officier de marine, n'avait pu se consacrer à la gestion d'une exploitation agricole ; que la cour d'appel l'a débouté et a validé la contrainte ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. de X... fait d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur ce point, le moyen tiré de l'aveu de l'intéressé de sa qualité d'exploitant en polyculture figurant dans le bulletin d'adhésion adressé par lui à la caisse en 1988, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant aux mentions, non constitutives d'un aveu, contenues dans un document versé aux débats et non contesté, la cour d'appel a procédé seulement à la constatation d'un fait, qui n'a été que l'un des éléments sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'elle n'a pas, dès lors, méconnu le principe de la contradiction ; Sur le même moyen, pris en ses autres branches : Attendu que M. de X... reproche en outre à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que ce n'est qu'à la condition de diriger de manière effective la mise en valeur d'une exploitation agricole présentant une importance minimale qu'une personne possède la qualité d'exploitant ou de coexploitant la faisant relever du régime des non-salariés agricoles ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les états de service d'officier de marine communiqués par M. de X... sont sans intérêt dans le cadre du présent débat et que les contraintes professionnelles d'un officier de marine ne sont pas forcément de nature à exclure toute participation dans la gestion agricole ; qu'en statuant par ces motifs inopérants et généraux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. de X... n'établissait pas que ses fonctions d'officier de marine à Brest, puis sa formation dans un institut prestigieux et accaparant, ne lui permettaient pas d'exercer une activité agricole dans la région angevine, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 1003-7-1 et 1106-1 du Code rural ; alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dès lors, en l'espèce, en s'abstenant d'examiner si l'acte de vente des biens de la SCEA de Changé le 11 juin 1986 n'établissait pas que cette dernière, ni M. de X..., n'avaient pu avoir une activité agricole, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des mêmes articles ; alors, au surplus, que les déclarations fiscales établies le 23 septembre 1992 pour les années 1988, 1989 et 1990 déclarent des déficits, d'ailleurs se rapportant à des emprunts anciens ; qu'en énonçant, cependant, que M. de X... avait déclaré pour la SCEA, au titre du bénéfice imposable dans la catégorie des "bénéfices agricoles" les sommes respectives de 111 520 francs, 66 300 francs et 104 186 francs pour les années 1988, 1989 et 1990, la cour d'appel a dénaturé les déclarations fiscales susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. de X... contestant le décompte des cotisations réclamées, notamment la majoration de 127,6 % en 1990 ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant procédé aux recherches nécessaires et apprécié l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les différentes circonstances invoquées par M. de X... n'étaient pas de nature à mettre à néant les constatations de la caisse établissant que la société, toujours propriétaire de terres et non radiée des listes de cet organisme, avait une activité agricole au cours de la période en litige, et qu'en raison même des fonctions exercées par lui pour le compte de la société, l'intéressé participait à cette activité ; qu'abstraction faite de la motivation erronée, mais sans incidence sur la solution du litige, critiquée par le moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu, sans encourir les griefs du pourvoi, décider que, du chef de cette activité, M. de X... entrait dans les prévisions de l'article 1106-1-I-5 du Code rural et qu'il était redevable des sommes demandées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Maine-et-Loire et le Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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