Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00236 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6D7
N° MINUTE :
Requête du :
25 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par : Me Kevin BELLOLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame PEREZ, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [10] le:
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00236 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6D7
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Madame [E] [L] née le 17 septembre 1959 a été embauchée en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999, en qualité de gérante salarié, par la société [12] exploitant un magasin de vente au détail situé dans le dixième arrondissement de [Localité 11].
A compter du 3 février 2022, Madame [L] a transmis à la [5] [Localité 11] (ci-après désignée la [6] ou la Caisse) des avis d’arrêt de travail pour maladie en raison d’un élastofibrome de l’épaule gauche ayant nécessité une opération chirurgicale.
L’état de santé de Madame [L] a nécessité la prolongation de ses arrêts de travail au-delà d’une durée de six mois, jusqu’au 31 mars 2023.
Par courrier en date du 3 août 2022, la [6] a notifié à Madame [L] sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2022, au motif suivant : “l’état de santé de l’assuré de plus de 62 ans ne permet plus d’envisager une reprise de travail.”
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 septembre 2022 notifié le 30 septembre 2022, Madame [L] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d’une contestation de la décision de la Caisse, compte-tenu de l’absence d’explications et de motifs de la part de l’organisme, et de l’absence d’examen physique par le médecin-conseil de la Caisse préalablement à cette décision. La requérante précisait que la référence à son âge - 62 ans - pouvait conduire à lui imposer de liquider sa pension de retraite alors que n’ayant pas acquis l’intégralité de ses trimestres, elle ne pourrait prétendre au bénéfice d’une pension de retraite à taux plein.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 janvier 2023, Madame [L] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [7] Paris, cette instance n’ayant pas statué de manière explicite dans le délai réglementaire.
Le 22 juin 2023, Madame [L] a passé un examen médical auprès du médecin du travail qui l’a déclaré inapte à compter de cette date, ouvrant droit à la liquidation d’une pension de retraite à taux plein pour inaptitude et dont le premier versement est intervenu le 1er juillet 2023.
Les conclusions récapitulatives et les pièces des parties ont été déposées à l’audience du 27 août 2024.
Lors de l’audience du 27 août 2024, les parties représentées par leurs conseils ont réitéré oralement les prétentions et les moyens développées dans leurs dernières écritures, et se sont référées à leurs pièces.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 27 août 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2024, et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
La recevabilité du recours contentieux de Madame [L] n’est pas contestée.
1) Sur la demande d’expertise technique avant dire droit formulée par la Caisse
La Caisse sollicite avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise technique conformément aux dispositions des articles L 141-1 et R 142-17-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Toutefois, la décision contestée de la Caisse étant datée du 3 août 2022, le recours amiable ayant été adressé le 28 septembre 2022 et le recours contentieux ayant été adressé le 26 janvier 2023, il convient de constater que les dispositions précitées étaient abrogées depuis le 1er janvier 2022 et n’étaient donc plus en vigueur à ces dates.
Dès lors, les dispositions invoquées par la Caisse ne peuvent en aucun cas s’appliquer au présent litige.
En conséquence, la Caisse sera déboutée de sa demande de mise en œuvre d’une expertise avant dire droit sur le fondement des articles L 141-1 et R 142-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, ces dispositions ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022.
2) Sur le caractère infondé de la décision de la Caisse en date du 3 août 2022
Vu les dispositions de l’article L 315-2 III du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les dispositions de l’article R 142-1-A du même code et de l’article L 211-5 du Code des relations du public avec l’administration ;
Selon les deux dernières dispositions précitées, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse la rend infondée.
En outre, il résulte de la première disposition précitée que si le praticien-conseil estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé.
Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que :
- La décision du 3 août 2022, qui indique seulement “l’état de santé de l’assuré de plus de 62 ans ne permet plus d’envisager une reprise de travail”, ne repose sur aucun avis d’ordre médical du médecin conseil, cette décision ne mentionnant pas un tel avis et aucun examen médical sous la forme d’une consultation physique de Madame [L] n’ayant eu lieu préalablement, ce qui n’est pas contesté par la Caisse ;
- Ce n’est que le 17 juin 2024 que la Caisse a produit un avis du médecin conseil en date du 29 juillet 2022 (pièce n°1 de la Caisse) préalable à la décision du 3 août 2022, qui indique “l’état de santé de l’assuré de plus de 62 ans ne permet plus d’envisager une reprise de travail”, motif identique à celui inscrit dans la décision du 3 août 2022 ;
- Dans sa correspondance électronique du 17 juin 2024 adressée au conseil de Madame [L] (pièce n°13 de la partie requérante), une chargée d’études juridiques de la Caisse a déclaré :
“Lors de l’examen du dossier sur pièces par le médecin conseil le 29/07/2022 (avis ci-joint), celui-ci a estimé qu’en raison de la pathologie mentionnée sur les arrêts de travail, son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé le 1er septembre 2022 en se référant au barème indicatif de durée des arrêts de travail prévoyant 4 à 6 mois maximum de durée d’arrêt de travail en rapport avec cette pathologie.
En raison de l’absence de possibilité de retour au travail et de l’âge de votre cliente (supérieur à 62 ans), celle-ci ne pouvait prétendre à l’invalidité (cf. article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale) et relevait plutôt de la retraite à taux plein par inaptitude.
La retraite par inaptitude a d’ailleurs été reconnue suite à la demande de Mme [L] en date du 01/07/2023.”
A supposer que l’avis du médecin conseil de la Caisse ait été notifié à Madame [L] en même temps que la décision du 3 août 2022, ce qui n’est ni démontré ni même allégué par l’organisme, la décision de la Caisse d’interrompre le versement des indemnités journalières en raison de la consolidation de l’état de santé du bénéficiaire implique obligatoirement que l’intéressée soit préalablement examiné par ce médecin-conseil et qu’il soit informé en temps réel de cet avis d’ordre médical, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En conséquence, il résulte de ces éléments que la décision du 3 août 2022, qui procède par voie d’affirmation - “l’état de santé de l’assuré de plus de 62 ans ne permet plus d’envisager une reprise de travail” - est insuffisamment motivée et donc infondée, ne répondant pas aux exigences de l’article R 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et de l’article L 211-5 du Code des relations du public avec l’administration.
3) Sur les préjudices subis par Madame [L] du fait des manquements de la Caisse
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Conformément aux dispositions des articles L 321-1 et suivants, L 323-1, R 323-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’assuré doit, pour bénéficier d’indemnités journalières, se trouver dans l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale que la pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de la retraite. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
En l’espèce, contrairement à la position de la Caisse qui affirme dans son message électronique en date du 17 juin 2024 que postérieurement au 1er septembre 2022, “en raison de l’absence de possibilité de retour au travail et de l’âge de votre cliente (supérieur à 62 ans), celle-ci ne pouvait prétendre à l’invalidité (cf. article L 341-15 du Code de la Sécurité Sociale) et relevait plutôt de la retraite à taux plein par inaptitude”, le médecin du travail a délivré à Madame [L] un avis d’inaptitude à compter du 22 juin 2023, ouvrant droit à la liquidation d’une pension de retraite à taux plein pour inaptitude et dont le premier versement est intervenu le 1er juillet 2023.
Ainsi, en ne justifiant pas médicalement de “l’absence de possibilité de retour au travail” à la date de fin des indemnités journalières, à savoir au 1er septembre 2022, et de l’inaptitude alléguée à cette même date, la Caisse a privé de tous droits Madame [L] entre cette dernière date et le 31 mars 2023, date d’expiration du dernier avis d’arrêt de travail.
Conformément à l’article 1240 du Code civil, il convient de constater que la Caisse, par sa décision du 3 août 2022 qui est insuffisamment motivée, se trouve directement à l’origine de cette privation injustifiée de droits entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2023.
En outre, la Caisse ne justifie d’aucune faute de la victime qui aurait pu contribuer à l’existence de ce préjudice.
Enfin, la Caisse ne conteste pas l’évaluation du montant du préjudice qui a été faite par Madame [L], à hauteur de 7.026,30 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale dont elle a été privée entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2023 (211 jours X taux journalier de 33,30 euros).
En conséquence, la Caisse sera condamnée à payer la somme de 7.026,30 euros à Madame [L] à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier.
Par ailleurs, Madame [L] justifie suffisamment dans ses écritures, non contestées par la Caisse, de l’existence d’un préjudice moral lié à son stress et son incompréhension face au silence de l’organisme pendant quasiment deux ans, dans l’attente de la réponse finalement adressée par les services de la Caisse le 17 juin 2024, par voie électronique, à son conseil.
En conséquence, la Caisse sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à Madame [L] à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral. Madame [L] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre, qui apparaît injustifié.
4) Sur les autres demandes
Lors des débats de l’audience, la Caisse sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avant dire droit.
Toutefois, aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la Caisse n’ayant pas suffisamment motivé la décision du 3 août 2022, et n’ayant produit l’avis préalable du médecin conseil en date du 29 juillet 2022 ainsi que quelques explications juridiques pour la première fois le 17 juin 2024, ne peut se prévaloir de sa propre carence pour solliciter une mesure d’expertise médicale judiciaire avant dire droit dans le cadre du présent contentieux, mesure qui en tout état de cause n’apparaît pas opportune.
La Caisse sera donc déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire avant dire droit.
La Caisse succombant en la présente instance, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à Madame [E] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] [L] sera déboutée du surplus de ses demandes qui apparaît injustifié.
La Caisse succombant en la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare Madame [E] [L] recevable en son recours ;
Déboute la [5] [Localité 11] de ses demandes de mise en œuvre d’une expertise médicale technique ou d’une expertise médicale judiciaire avant dire droit ;
Déclare infondée la décision de la [5] [Localité 11] en date du 3 août 2022 ;
Condamne la [5] [Localité 11] à payer la somme de 7.026,30 euros à Madame [E] [L] à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la [5] [Localité 11] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [E] [L] à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la [5] [Localité 11] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [E] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [E] [L] du surplus de ses demandes ;
Condamne la [5] [Localité 11] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00236 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6D7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [L]
Défendeur : [4] [Localité 11] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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