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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-12.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.457

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... F... née H..., demeurant à Montauban osier (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Françoise Elisé A..., demeurant à Montauban, Gosier (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. C..., G..., E... D..., MM. X..., Y..., I..., E... B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Guinard, avocat de Mme F..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le droit de Mme A... de percevoir l'une des deux sommes prévues par l'article 555, troisième alinéa du Code civil, étant reconnu et l'indemnité, déterminée dans ses deux seuls montants possibles, ne dépendant que de l'option incombant à Mme F... qui a refusé de préciser cette option, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que Mme A... bénéficiait d'un droit de rétention sur le terrain loué jusqu'à la perception de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... à payer à Mme A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! La condamne également, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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