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Tribunal Administratif de Lille, 12 mars 2025. 2500221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2500221

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un courrier du 15 janvier 2025, dont le requérant a accusé réception le 23 janvier 2025, le tribunal l'a invité à produire la décision contestée et l'a averti des conséquences en cas d'absence de réponse. M. B n'a pas répondu à cette demande. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 12 mars 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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