Cour de cassation, 26 juin 1990. 90-82.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.622
Date de décision :
26 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaires GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 19 février 1990 qui a confirmé l'ordonnance fixant la consignation qu'il devait verser à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires, forfaiture, non dénonciation de crimes et délits, complicité de recel de malfaiteurs, recel de faux et usage de faux et corruption passive ; d Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 1990, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 88, 197, 199, 575 alinéa 2-6°, 591, 593, 679 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jacques X... ayant porté plainte contre MM. Y..., Z..., A... et B... à raison de diverses infractions, le juge d'instruction, par ordonnance du 2 juin 1989 a fixé à 3 000 francs le montant de la consignation et imparti, pour son versement, un délai de vingt jours ; que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé cette décision, en énonçant que le magistrat instructeur s'était conformé aux prescriptions de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Attendu, en cet état, que l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs allégués par le demandeur ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 199 du Code de procédure pénale n'autorise la présence d'une partie civile aux débats que si la chambre d'accusation l'a ordonné, et que l'article 197 du même Code ne prévoit "la mise à la disposition" du dossier qu'aux seuls conseils des parties ; qu'en outre, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, n'étaient pas tenus de s'expliquer spécialement sur des questions étrangères à l'objet de l'appel ; qu'enfin, l'appréciation du montant de la consignation, dès lors que, comme en l'espèce, il a été fixé conformément aux dispositions
de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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